Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2507869
TA Grenoble
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait justifiant le refus de séjour.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen suffisant de la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de refus de séjour ne méconnaissait pas les droits garantis par la convention.

  • Rejeté
    Absence de considération humanitaire

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires suffisantes pour justifier son admission au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'avocat ne peuvent être mis à la charge de l'État dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507869
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507869
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2507869