Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2025 et 13 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est ni visé ni joint à l’arrêté contesté ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées le 20 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président ;
- et les observations de Me Bories, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bosnien né le 3 septembre 1961, a sollicité le 13 juin 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 29 janvier 2025, le préfet de la Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, si aucun texte ni aucun principe n’impose à l’étranger de présenter une demande unique, le préfet n’est pas tenu de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
Il est constant que M. C… a sollicité, le 13 juin 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il a également présenté en 2024 une demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Savoie n’avait pas l’obligation de se prononcer sur ces deux demandes successives par un seul arrêté. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 29 janvier 2025 que le préfet a seulement entendu statuer sur la demande de M. C… tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l’arrêté litigieux n’a ni eu pour objet ni pour effet de rejeter la demande de titre de séjour formulée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de la portée de cet arrêté, il comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation de M. C… avant de prendre sa décision. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la circonstance que le préfet n’ait pas examiné si l’état de santé du requérant justifiait la délivrance d’un titre de séjour ne saurait caractériser un défaut d’examen de sa situation. Ces deux moyens doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, dès lors que par son arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Savoie n’a pas statué sur la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par M. C…, il n’avait pas à viser l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 août 2024, ni à le joindre à sa décision. Pour la même raison, les éventuelles irrégularités procédurales ou formelles qui affectent cet avis sont sans influence sur la légalité du refus de séjour qui n’a pas été pris au vu de cet avis. En tout état de cause, les visas d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative d’annexer l’avis du collège des médecins à son arrêté. Et si M. C… fait valoir qu’il n’a pu en conséquence vérifier la régularité de cet avis, celui-ci a été produit dans le cadre de la présente instance sans que le requérant, au vu du document qui lui a été communiqué, n’ait relevé par la suite la moindre irrégularité.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si le requérant, qui se prévaut pour l’essentiel de sa durée de présence en France, fait valoir qu’il est entré initialement sur le territoire français en 1997, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion de la commission du titre de séjour, qu’il a été reconduit en Bosnie en 2006. Il a déposé en juillet 2008 une demande d’asile qui a été rejetée. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier des conditions ultérieures de son séjour en France, alors qu’en défense, la préfète de la Savoie fait valoir qu’il a déclaré être entré pour la dernière fois en 2011 et qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement le 26 mai 2014, le 18 août 2016 et le 12 mai 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, bien qu’il prétende être présent en France depuis vingt-huit ans, ne maîtrise pas la langue française et son audition devant la commission du titre de séjour le 11 décembre 2024 a nécessité la présence d’un interprète. Il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France, alors que, selon ses propres déclarations, son épouse est retournée vivre en Bosnie pendant la « période covid » où elle a rejoint leur fille, tandis que leur fils réside en Croatie. Il n’exerce aucune activité professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne faisait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Savoie a pu légalement refuser l’admission au séjour du requérant et lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En septième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas motivée en violation de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions portent sur les conditions d’octroi de l’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 721-3 de ce code, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Celle-ci est dès lors régulièrement motivée.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Bories et la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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