Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2025, n° 2300848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de prononcer un non lieu à statuer sur sa demande d’annulation de la décision du 24 août 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpelier qui lui refuse l’agrément de policier municipal et du rejet implicite de son recours gracieux;
2°) d’enjoindre à ce procureur, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui accorder cet agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Castelnau Le Lez indique ne pas s’opposer à la délivrance de l’agrément.
Par mémoire, enregistré le 12 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Par décision définitive du 13 mars 2023, postérieure à l’introduction du recours, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpelier a accordé à Mme A l’agrément de policier municipal qu’elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte du recours sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Mme A, une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Castelnau Le Lez, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 27 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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