Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juin 2025, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice de l’école élémentaire André Gianton d’Eze la délivrance immédiate du certificat de radiation de sa fille, B E née le 10 décembre 2017.
Elle soutient que :
— la directrice de l’école élémentaire d’Eze refuse de lui délivrer un certificat de radiation de sa fille mineure B, alors que ce document est nécessaire pour permettre sa préinscription dans une nouvelle école à Nice avant le 4 juillet 2025 ;
— ce refus de la directrice constitue une atteinte manifeste au droit à l’éducation et est fondé sur une interprétation erronée du principe d’autorité parentale partagée dès lors que la scolarité est un acte usuel pouvant être exercé seul par le parent hébergeant et que le père a été informé de la décision comme le prévoit l’article 372-2 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors que l’inscription provisoire d’un enfant dans une nouvelle école est autorisée sans certificat de radiation de l’ancienne école dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur le désaccord entre les parents ;
— informée du désaccord entre les deux responsables légaux de l’enfant et du refus formel de son père, l’administration était tenue d’opposer une fin de non-recevoir à la demande de radiation présentée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, à 13 heures 45 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Mme D qui confirme son argumentation et précise en outre fait valoir qu’elle a informé le père de son enfant du changement d’école de celle-ci, par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». L’article 373-2 du même code dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. /Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. /Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
3. Pour l’application de l’article 372-2 du code civil, l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale. Dans l’affirmative, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent.
4. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice de l’école élémentaire d’Eze la délivrance immédiate d’un certificat de radiation de sa fille B, en vue de permettre la préinscription de celle-ci dans une nouvelle école à Nice proche de son nouveau domicile, avant le 4 juillet 2025. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 19 juin 2025, cette autorité a subordonné la radiation de cette enfant à l’accord du père, dont la requérante est séparée, ou, en cas d’opposition, à l’autorisation du juge aux affaires familiales. Les mentions de ce courriel révèlent que l’administration était informée des relations conflictuelles existant entre Mme D et son ancien conjoint et que la requérante lui avait indiqué qu’elle n’avait alors pas informé ce dernier de cette démarche. Cette information a été faite, selon les déclarations de l’intéressée à l’audience, par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2025. Dans ces conditions, si, par jugement du 28 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, l’administration était fondée à s’assurer que la requérante disposait de l’accord exprès du père de son enfant avant de prononcer la radiation demandée. Au demeurant, Mme D a produit une attestation datée du 10 juin 2025 par laquelle son ancien conjoint fait part de son opposition au changement d’école de B. D’autre part, il ressort d’un courriel adressé à la requérante par le rectorat de l’académie de Nice que l’inscription provisoire d’un enfant dans une nouvelle école est autorisée sans certificat de radiation de l’ancienne école dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur le désaccord entre les parents. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de la fille de la requérante justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice, à M. A E, à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Alpes-Maritimes et à la directrice de l’école élémentaire André Gianton d’Eze.
Fait à Nice, le 23 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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