Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 120 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu de lettre lui demandant de mettre fin au bail de location de l’appartement au titre de la période litigieuse ;
— si l’intéressé n’avait pas droit à l’allocation de logement sociale, c’est à lui qu’il convient de réclamer les sommes indues.
Par un courrier, adressé le 9 janvier 2025 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier, adressé le 9 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 5 février 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que M. A n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il se borne à soutenir qu’aucun locataire ne louait l’appartement. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 février 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 février 2025
La greffière,
M. C
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