Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2025, n° 2509954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction relative à sa demande de titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » déposée le 4 février 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière du fait d’une carence administrative et que son contrat de travail a été suspendu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail, dès lors que l’administration a méconnu l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’il a perdu son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A B, ressortissant camerounais né le 25 novembre 1988, invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction consécutivement à la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a déposée le 4 février 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, alors au demeurant que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suppose que le demandeur ait déposé un dossier complet, ce qui n’est pas établi en l’espèce, les circonstances invoquées dans la requête ne suffisent pas à justifier que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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