Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Mondus Sapore |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Mondus Sapore, exploitant l’établissement « Robba Mea », représentée par son gérant, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure de démonter ses installations au 15 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’État de suspendre toute poursuite contentieuse liée au maintien des installations.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts compte tenu de son impact économique, du délai excessif imparti pour procéder au démontage, des menaces de sanction émanant de l’administration, et de la possibilité dont dispose l’administration de lui accorder une tolérance provisoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’accessibilité du site,
* l’impossibilité matérielle du démontage est liée au « fait du prince » et aux travaux de démolition et de voirie entrepris par la commune de Villeneuve-Loubet, autorité délégante ;
* la décision méconnaît le principe de proportionnalité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît le principe de confiance légitime et le concessionnaire a agi de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête qui est dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la société requérante s’est elle-même placée et a créé une situation d’urgence ; elle pouvait commencer l’évacuation en passant par la plage de la Fighière et le délai imparti est échu ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600363 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de M. B… représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui confirme son argumentation, la société requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le mémoire de la société requérante enregistré le 7 février 2026 n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
3.En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
5. Il résulte de l’instruction que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 décembre 2025 mettant en demeure de procéder à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime naturel avant le 15 janvier 2026, notamment fondée sur l’obligation mentionnée à l’article 3 du cahier des charges du sous-traité d’exploitation signé le 11 juillet 2024 de procéder dès la fin de chaque saison, soit en l’espèce le 15 novembre 2025, à l’enlèvement des installations et indiquait qu’à l’issue de ce délai, le préfet serait dans l’obligation de d’engager des poursuites contentieuses. Ainsi qu’il a été dit au point 3, une telle mise en demeure ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et de rejeter la requête de la demande présentée par la société tendant à la suspension de l’exécution de cette mise en demeure et des poursuites engagées à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Mondus Sapore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Mondus Sapore et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
MYARA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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