Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2507004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du district de Dordogne-Périgord de football du 4 juillet 2025, confirmée par le refus du 8 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner en référé la suspension immédiate de la sanction, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le district à lui verser, une somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral et une somme de 2 800 euros correspondant aux indemnités de match qu’il aurait perçues durant la période de suspension (somme minimum de 140 euros par semaine) ;
4°) de mettre à la charge du District de Dordogne-Périgord les frais de procédure.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat, en l’empêchant d’exercer ses fonctions d’arbitre, portant atteinte à sa réputation et à son engagement bénévole dans le football amateur ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle méconnaît l’article L.141-4 du code du sport ;
la sanction est manifestement disproportionnée au regard des faits et de son comportement d’arbitre ;
la procédure disciplinaire n’a pas respecté les droits de la défense ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’excès de pouvoir ;
le refus de suivre l’avis du comité national olympique et sportif français (CNOSF) est injustifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est licencié de la fédération française de football en Dordogne. Il exerce également les fonctions d’arbitre au district Dordogne-Périgord. Par une décision du 4 juillet 2025, la commission disciplinaire d’appel du district de football Dordogne-Périgord a confirmé, en en modifiant les modalités, la décision de la commission disciplinaire de première instance, en infligeant à l’intéressé une sanction de vingt semaines de suspension correspondant au calendrier officiel 2024-2025 et 2025-2026 à compter du 26 mai 2025, assortie de 100 euros d’amende avec sursis et 40 euros de frais de dossier. M. A… a saisi d’un recours préalable obligatoire la conférence des conciliateurs du CNOSF, qui a émis le 8 octobre 2025 un avis favorable au retrait de la sanction. Par décision du même jour, le district Dordogne-Périgord a rejeté cette conciliation et a confirmé la sanction, en précisant que la décision retrouve sa force exécutoire, et que le licencié reste suspendu jusqu’au 9 novembre 2025 inclus. M. A… demande au juge des référés d’annuler la décision du 8 octobre 2025 se substituant à la décision d’appel du 4 juillet 2025 ainsi que la suspension de l’exécution de celle-ci.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
4. En premier lieu, il résulte tant de l’office du juge des référés tel que défini à l’article L.511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 octobre 2025 sont manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si M. A… demande également la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions présentées à fin de suspension dans la présente requête en référé sont manifestement irrecevables.
6. En troisième lieu, les conclusions indemnitaires ne relèvent pas de l’office du juge des référés. De telles conclusions sont elles aussi manifestement irrecevables.
7. En dernier lieu, et en toute hypothèse, pour justifier de l’urgence, M. A… se borne à soutenir que l’exécution de cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat, en l’empêchant d’exercer ses fonctions d’arbitre, en portant atteinte à sa réputation et à son engagement bénévole dans le football amateur. De telles circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même de la circonstance qu’il serait privé, par l’effet de la sanction de suspension, de ses indemnités d’arbitrage, qui s’élèvent à environ 140 euros par semaine, alors que la sanction prononcée à son encontre prend fin le 9 novembre 2025.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, en ce compris celles relatives aux frais de l’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507004 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au district de football de Dordogne-Périgord.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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