Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2604023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mafeuguemdjo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; s’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2604010.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
a informé la partie représentée que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement en litige dès lors que le recours au fond formé contre l’arrêté attaqué a un caractère suspensif ;
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1955, entrée en France en 2017, a en dernier lieu été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en vue du maintien de la prise en charge médicale dont elle bénéficie, valable jusqu’au 20 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il n’appartient pas, en principe, au juge des référés de suspendre les effets d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l’exécution de cette mesure et sur son fondement, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme A… et des décisions prises pour son exécution que celle-ci a contestées dans son recours au fond ne sont pas recevables.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour de Mme A….
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A…, qui est au demeurant présumée satisfaite eu égard à l’objet de la décision en litige, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de cette décision.
L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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