Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2602398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… B… représenté par Me Siran, demande au tribunal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » Aux termes de l’article L. 521-27 du code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’autre part, l’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Le délai de contestation de sept jours à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien qu’il s’agisse d’un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc et se décompte de jour à jour. Il commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 février 2026, par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé les conditions matérielles d’accueil de M. B…, sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte la mention régulière des voies et délais de recours. La décision attaquée a été notifiée et remise en mains propres au requérant le 26 février 2026. Le délai de recours expirait le 5 mars 2026 à minuit. La requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe que le 6 mars 2026 à vingt-deux heures vingt-et-une, soit postérieurement à l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point 2. La requête de M. B… est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
Le premier vice-président,
Signée
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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