Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2518934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Formacible Sasu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société Formacible Sasu demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à la validation de son IBAN ou de justifier immédiatement les motifs de refus d’un tel enregistrement, ou, à défaut, d’ordonner toute mesure de sauvegarde permettant le traitement prioritaire des dossiers en attente de facturation, sans application du délai réglementaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, dans un délai de 48 heures, au versement des sommes dues au titre des dossiers de formation en attente de règlement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 158, 60 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. A, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions citées au point 1, la société Formacible Sasu fait valoir qu’elle se trouve placée dans un état de péril extrême menaçant sa survie à très court terme, dès lors qu’elle est privée depuis juin 2025, en l’absence d’enregistrement de son nouvel IBAN par la Caisse des dépôt et consignations (CDC), du paiement des formations qu’elle dispense en totalité au titre du compte personnel de formation (CPF). Cette absence de paiement l’aurait mise dans l’incapacité d’honorer des engagements pris à l’égard de prestataires, et aurait entrainé un blocage de 104 dossiers de formation depuis le 30 mai 2025 ayant pour conséquence un cumul de créance s’élevant à un montant total de 363 850 euros, une impossibilité de recrutement et de paiement de salaire, un risque de rupture des partenariats et d’habilitation, la suspension d’une habilitation, une interruption des sessions de certification, une perte immédiate de chiffre d’affaires et une atteinte grave à la réputation de la société ainsi que, en dernier lieu, l’accumulation d’une dette d’un montant total de 213 000 euros depuis le 1er juin 2025. Toutefois, à supposer que la société requérante réalise, comme elle le prétend, la totalité de son chiffre d’affaires dans le cadre du CPF, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son équilibre financier serait effectivement menacé à très brève échéance. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Formacible Sasu sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CDC la somme de 158,60 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Formacible Sasu est rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formacible Sasu.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
J-P. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2518934/9
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