Rejet 4 juin 2025
Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 4 juin 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 et un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. C A, représenté par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble les décisions d’interdiction de retour et d’assignation à résidence prises sur le fondement de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, uniquement en ce qu’elle ne lui accorde aucun délai de départ volontaire, ensemble les décisions d’interdiction de retour et d’assignation à résidence prises sur le fondement de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction ;
— compte tenu de cette demande, il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’obligation de quitter le territoire justifiant l’absence de délai de départ volontaire ;
— l’illégalité de la décision portant absence de délai de retour volontaire entraîne celle de la décision portant interdiction de retour, qui a été prise sur la seule base de l’absence de délai de retour volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, M. A n’ayant déposé aucune demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes prévues sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L.921-1 à L.922-3 et R.921-1 à R.922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Flandin représentant M. A qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1989, déclare être entré en France en 2014. Le 13 mai 2025, il a été découvert en situation irrégulière alors qu’il travaillait dans un établissement de restauration rapide, et placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 13 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne que M. A a déclaré avoir déposé une demande de titre de séjour le 26 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de la Moselle et, qu’en l’absence de réponse, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; elle rappelle ensuite les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles elle se fonde, et qui permettent d’obliger un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, à quitter le territoire français. A supposer que les documents produits par le requérant permettent d’établir la réalité de sa demande de titre de séjour, il n’en demeure pas moins que, dans cette hypothèse, cette demande n’était plus en cours d’instruction, contrairement à ce qu’il soutient, mais avait été implicitement rejetée le 26 octobre 2024. Dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’une telle demande pour soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".
7. A supposer que M. A ait effectivement déposé une demande de titre de séjour, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie qu’il a déclaré qu’il n’accepterait pas de regagner son pays d’origine ni un autre pays. En se fondant sur cette déclaration pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fait une inexacte décision des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de la décision d’interdiction de retour prise sur son fondement.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. C A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
M-E B
La greffière
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
N°2501788
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Possession ·
- Commune ·
- Avertissement ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Règlement ·
- Conformité ·
- Masse
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Habilitation ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Demande
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil municipal ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Restitution ·
- Fait
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.