Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2404035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, sous le n° 2402813, Mme C… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Banyuls-dels-Aspres à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, et d’assortir cette somme des intérêts de droit et leur capitalisation à compter de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-dels-Aspres une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Banyuls-dels-Aspres doit être engagée en raison des propos diffamatoires tenus par le maire à son encontre lors du conseil municipal du 16 juin 2021 et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- son préjudice moral lié à la diffamation publique dont elle a été victime s’établit à 10 000 euros et celui lié au refus de lui accorder la protection fonctionnelle à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Banyuls-dels-Aspres, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est irrecevable dès lors que ses conclusions sont dirigées contre la mairie, personne morale qui n’existe pas, et non contre la commune ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, sous le n° 2404035, Mme C… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Banyuls-dels-Aspres a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie et a maintenu son placement en congé maladie de longue durée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Banyuls-dels-Aspres de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 5 mars 2020 et à la prise en charge des soins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-dels-Aspres la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 février 2026, la commune de Banyuls-dels-Aspres, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 17 mai 2024 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, née en 1965, adjointe administrative principale de première classe, exerçant les fonctions d’agent d’accueil à la commune de Banyuls-Dels-Aspres, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2021, requalifié ensuite en congé de longue durée. S’estimant victime de harcèlement moral, elle a sollicité, par deux courriers du 2 novembre 2021, d’une part, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et, d’autre part, l’octroi de la protection fonctionnelle. Ses deux demandes ayant été implicitement rejetées, Mme D… a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler ces décisions implicites de rejet. Par jugement du 14 novembre 2023, sous le n° 2202934, le tribunal de céans a rejeté sa demande relative à la protection fonctionnelle en l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral et a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service pour vice de procédure, en l’absence de transmission au conseil médical d’un rapport du médecin de prévention, et a enjoint à la collectivité de statuer à nouveau sur la demande d’imputabilité au service. Par un arrêt du 20 janvier 2026, n° 24TL00113, la cour administrative de Toulouse a annulé le jugement du tribunal rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle pour défaut d’impartialité et a enjoint la collectivité à désigner sous huit jours un maire adjoint afin qu’il se prononce sous 15 jours, sur sa demande de protection fonctionnelle. Suite à l’avis du conseil médical du 8 avril 2024, le maire de Banyuls dels Aspres a pris une décision du 17 mai 2024 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D…. Par sa requête n° 2404035, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision. Par sa requête n° 2402813, la requérante demande au tribunal de condamner la commune à lui verser 15 000 euros en raison des propos diffamatoires tenus par le maire à son encontre lors du conseil municipal du 16 juin 2021 et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2402813 et 2404035 présentées par Mme D… concernent la situation d’un même agent public, présentent les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même
Sur l’exception d’incompétence :
2. La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l’action est engagée. Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l’action portée devant elle si elle l’estime mal dirigée.
3. Les principes rappelés au point 2 sont applicables lorsqu’est recherchée la réparation de dommages causés par le maire d’une commune.
4. Au cas présent, Mme D… demande réparation des propos diffamatoires tenus par M. E… G…, maire de la commune de Banyuls-dels-Aspres, à son encontre lors du conseil municipal du 16 juin 2021. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier, les faits constitutifs de cette diffamation ont été établis, sans qu’ils conduisent pour autant la cour à retenir la constitution d’une infraction de diffamation, et qu’ils relèvent selon elle d’une faute de service, dès lors que les faits sont « à l’évidence liés à l’exercice de son activité d’élu, et commis pendant un conseil municipal », et que « M. G… a fait preuve de mesure et répondait à des questions légitimes sur l’organisation des services de la mairie ». Dans ces conditions, la faute alléguée n’est donc pas dépourvue de tout lien avec le service et ne peut être regardée comme étant détachable de ses fonctions. Par suite, la commune de Banyuls-dels-Aspres n’est pas fondée à opposer l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent recours tendant à l’engagement de sa propre responsabilité.
Sur la responsabilité de la commune :
5. Mme D… se prévaut des préjudices subis, d’une part, suite au refus de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée le 9 novembre 2021, et, d’autre part, suite à la diffamation publique dont elle a été victime de la part du maire lors du conseil municipal du 16 juin 2021.
6. D’une part, la décision implicite par laquelle le maire de Banyuls-dels-Aspres a rejeté sa demande de protection fonctionnelle déposée le 9 novembre 2021 a été annulée par un arrêt n° 24TL00113, rendu le 26 janvier 2026, devenu définitif, par la cour administrative d’appel de Toulouse au seul motif retenu du défaut d’impartialité, dès lors que le maire de la commune étant la personne directement mise en cause par Mme D… dans les faits pour lesquels elle a sollicité la dite protection fonctionnelle, il convenait, quand bien même s’agissait-il d’une décision implicite, qu’un adjoint au maire soit expressément désigné aux fins de statuer sur la dite demande. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au dispositif de cet arrêt et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, ne fait pas obstacle à ce que cette illégalité soit regardée comme ne présentant pas de lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont se prévaut Mme D… s’il apparaît que l’autorité administrative pouvait légalement et pour un autre motif, refuser cette protection fonctionnelle.
7. Or, si Mme D… soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral à l’arrivée en janvier 2018 de la nouvelle secrétaire de mairie, sa supérieure hiérarchique directe, qui lui aurait délégué la majeure partie de ses fonctions et aurait, par là même, contribué à la détérioration de ses conditions de travail et de son état de santé, il résulte de l’instruction que le suivi des dossiers de l’état civil, tâche qui lui a été confiée à compter du mois de janvier 2018, représente moins de 20 actes par an, et celui de l’urbanisme représentait une quarantaine d’actes sur la période de 2017 à 2021, alors même qu’elle n’accomplit pas nécessairement certaines des missions figurant dans sa fiche de poste notamment liées à la création de fichiers Excel liés à des évènements organisés par le maire et qu’elle a également eu des difficultés avec la précédente secrétaire de mairie. En outre, si la requérante se dit avoir été marginalisée au sein de la structure, elle a obtenu un avancement de grade à compter du 1er janvier 2021. Si elle soutient également que le refus opposé à sa demande de congé annuel en janvier 2021 participe d’une attitude vexatoire du maire à son égard, il résulte toutefois de l’instruction que sa demande de congé, présentée lorsqu’elle a eu connaissance des dates de la formation sur l’urbanisme qu’elle souhaitait initialement suivre et à laquelle elle ne souhaitait plus assister, a été, en définitive, acceptée, le refus initial étant destiné à lui rappeler la concomitance du congé avec les dates de formation. Par ailleurs, les propos tenus par le maire lors du conseil municipal le 16 juin 2021 ne sauraient, à eux seuls, caractériser une situation de harcèlement moral.
8. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme D…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, en l’absence d’un tel harcèlement moral, la commune pouvait légalement refuser à Mme D… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
9. D’autre part, pour demander réparation de la faute du maire commise à son encontre, constituée par les propos diffamatoires qu’il a prononcé lors du conseil municipal du 16 juin 2021, la requérante se borne à alléguer qu’elle a « été dévastée par l’infraction que M. G… a commise », que les propos diffamatoires « ont été relayés auprès de nombreux habitants » et qu’elle « a été choquée et est encore à ce jour en arrêt maladie », sans justifier du préjudice moral dont elle se prévaut, ni de la dégradation de son état de santé notamment psychologique. Il résulte de l’instruction que Mme D… a développé un « syndrome dépressif burn-out » qui l’a conduit à des arrêts de travail du 5 mars 2020 au 10 mai 2020, et à un arrêt initial du 10 juin 2021 au 4 juillet 2021, régulièrement renouvelé par la suite, tous antérieurs à la date de l’événement présenté comme déterminant pour justifier de la dégradation de sa santé, et qu’elle était arrêtée lors de la prise de parole du maire le 16 juin 2021, ce qui ne peut permettre de retenir de la faute du maire une quelconque détérioration de ses conditions de travail n’étant par définition pas au travail. En outre, il est notable que son médecin traitant, le docteur B…, n’a pas relevé l’effet particulier de cet événement dans son certificat daté du 3 novembre 2021, dans lequel elle indique que la requérante « souffre d’une pathologie qui nécessite un soin régulier et qui est en lien direct avec ses conditions de travail (surcharge excessive, pression psychologique) ». Dans ces conditions, dès lors que la dégradation de son état de santé psychologique ne résulte pas du harcèlement moral dont elle s’estime victime, la requérante n’établit pas, eu égard au moyen soulevé et les pièces produites, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre, tant son état de santé que les préjudices allégués, et la faute commise par le maire.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Banyuls-dels-Aspres. Sa requête n° 2402813 doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 mai 2024 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
12. Les refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie constituent des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise le texte dont il fait application, et mentionne également l’avis du conseil médical en formation plénière du 30 mars 2022, qui indique qu’« en état du dossier présenté, on ne peut reconnaître l’état de santé de l’agent comme imputable à une maladie professionnelle (…) car il ne rentre pas dans les critères de l’imputabilité au service selon les textes en vigueur (pour information le taux est inférieur à 25 % et l’affectation n’est pas inscrite dans les tableau) », celui du 22 mars 2024 qui indique que « le rapport du médecin du travail en date du 14 mars 2024 indique que la pathologie de Mme D… C… qui n’est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est imputable à l’exercice de ses fonctions mais ne s’engage pas sur le taux de la maladie professionnelle » ainsi que l’expertise du docteur F…, médecin agréé en date du 22 mars 2024, qui a estimé que rien n’indique une imputabilité au service de Mme D…. Par suite, la motivation de la décision attaquée permettait à Mme D… d’en contester utilement les motifs et était ainsi suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
14. Il résulte des dispositions précitées que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et certain avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
15. D’une part, il ressort des pièces médicales produites par l’intéressée qu’elle « souffre d’une pathologie qui nécessite un suivi régulier et qui est en lien direct avec ses conditions de travail (surcharge excessive, pression psychologique) », selon le certificat médical de son médecin traitant du 3 novembre 2021, qu’elle est suivie « pour un état dépressif réactionnel, probablement en rapport avec le travail et la surcharge de travail » selon le certificat du docteur M, psychiatre psychothérapeute, daté du 8 juillet 2011, et que sa pathologie anxiodépressive « doit être reconnue imputable au service car elle est directement causée par l’exercice des fonctions qu’elle exerçait au sein de la mairie de Banyul-dels-Aspres » selon le certificat du 14 mars 2024 du docteur M, médecin du travail. Dans ces conditions, en l’absence d’état antérieur, Mme D… a développé une pathologie psychique réactionnelle à son activité professionnelle.
16. D’autre part, pour établir le lien entre sa maladie psychique et ses conditions d’exercice de ses fonctions d’agent d’accueil, Mme D… se prévaut de ce que « sa pathologie est en lien exclusif et direct avec le harcèlement moral qu’elle a subi » et des « problèmes relationnels avec la hiérarchie, de dégradation des conditions de travail, de surcharge de travail excessive, de pression psychologique constante » comme le révèle son recours gracieux auquel est joint sa déclaration de maladie professionnelle du 5 novembre 2021. Toutefois, comme exposé aux points 7 et 8, les agissements dont se plaint Mme D… ne peuvent être regardés comme des faits constitutifs de harcèlement moral et, par les documents qu’elle produit, Mme D… ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, des conditions de travail pathogènes de nature à susciter, objectivement, l’apparition de ses troubles anxieux. La circonstance qu’à son retour de congés pour maladie, le 21 mai 2021, des mails, des courriers et des appels téléphoniques n’auraient pas été traités par sa supérieure en son absence, n’est pas de nature à révéler des conditions pathogènes d’exercice de se ses missions. Par ailleurs, elle ne conteste pas utilement l’expertise du 22 avril 2024 du docteur A…, médecin agréé, qui indique que « les arrêts de travail et les soins en cours, ne sont pas rattachables à une maladie professionnelle début indiqué le 10 juin 2021 ». Dans ces conditions, en l’absence d’éléments objectifs d’une surcharge professionnelle ou du caractère anxiogène des conditions de travail de Mme D…, celle-ci ne démontre pas le lien objectif entre sa maladie psychique et le service. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, que par l’arrêté du 17 mai 2024, le maire de Banyuls-dels-Aspres a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 et que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Banyuls-dels-Aspres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme de 1 500 à verser à la commune de Banyuls-sur-Aspres au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 240813 et n° 2404035 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… D… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Banyuls-sur-Aspres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Banyuls-sur-Aspres.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLe président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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