Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2517962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, à tout le moins une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité en l’absence de décision faisant grief, à titre subsidiaire, pour défaut d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintenir ses demandes présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2517961 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-674 relative à l’aide juridique.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, Mme Lambert a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante afghane née le 2 septembre 1962, a demandé la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
4. Aux termes de son mémoire enregistré le 4 juillet 2025, Mme A… indique au tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été notifiée et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles concernant les frais d’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me de Seze, avocat de Mme A…, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me de Seze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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