Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2101970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2101970 le 31 mai 2021 et le 10 septembre 2024, M. F et Mme B, représentés par la SELARL Lex publica, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de Nevoy a accordé un permis de construire une maison d’habitation à M. E ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la même autorité a délivré un deuxième permis de construire modificatif à M. E ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevoy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les dossiers de demandes de permis de construire litigieux sont incomplets au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l’article UB 8.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté des communes giennoises et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ces arrêtés sont entachés d’une violation des dispositions de l’article UB 5.1.1. du même règlement ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 7.2. du même règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 4 octobre 2024, la commune de Nevoy, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. F et Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102541 le 12 juillet 2021 et le 10 septembre 2024, M. F et Mme B, représentés par la SELARL Lex publica, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de Nevoy a accordé un troisième permis de construire modificatif à M. E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nevoy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le permis de construire modificatif litigieux ne régularise pas la création irrégulière d’un niveau souterrain et le non-respect de la prescription assortissant le permis de construire initial, tendant à la délivrance d’un arrêté d’alignement avant le début des travaux ;
— le dossier de demande de ce permis de construire modificatif est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article R. 431-10 du même code ;
— la demande de permis de construire modificatif est frauduleuse ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB 8.3. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté des communes giennoises et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une violation des dispositions de l’article UB 5.1.1. du même règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 4 octobre 2024, la commune de Nevoy, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir,
— les moyens soulevés par M. F et Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de M. F et Mme B, requérants,
— et les observations de Me Tissier Lotz, représentant la commune de Nevoy.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 31 mars 2025.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Nevoy dans la requête n°2102541, a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2019, le maire de Nevoy a accordé un permis de construire à M. E pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n° C 410 sur le territoire de la commune de Nevoy. Un premier permis de construire modificatif, modifiant l’implantation et l’aspect extérieur, a été délivré. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de Nevoy a accordé un deuxième permis de construire modificatif à M. E. Enfin, par un arrêté du 17 mai 2021, un troisième permis de construire modificatif a été délivré à M. E. Par la requête n° 2101970, M. F et Mme B demandent l’annulation des arrêtés des 22 mars 2019 et 10 décembre 2020. Par la requête n° 2102541, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif () intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire () initialement délivré () et que ce permis modificatif () ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les requêtes nos 2101970 et 2102541, qui présentent à juger les mêmes questions, doivent être jointes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
5. D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. Si le dossier de demande de permis de construire initial ne comportait pas de notice mentionnant les aires de stationnement, le plan de masse du troisième permis de construire modificatif délivré le 10 mai 2021 fait figurer deux places de stationnement. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que cette branche du moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demandes de permis de construire doit être écartée comme inopérante.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
9. Les requérants soutiennent que les plantations et le puits existants sur le terrain ne figurent pas sur les plans des trois dossiers de demandes de permis de construire. Toutefois, d’une part, les requérants ne démontrent pas ni même n’allèguent que l’omission de la présence d’un puits sur le terrain aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’incomplétude du dossier quant aux plantations existantes a empêché le service instructeur de vérifier la conformité du projet à l’article UB 6.2. du règlement du PLU prévoyant que « Les arbres à grand développement devront être préservés », ces plantations figurent sur des photographies relatives à l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette branche du moyen doit également être écartée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
11. D’une part, il est constant que les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain. Si le dossier de demande du permis de construire initial comporte un plan de masse ne faisant apparaître que l’état du terrain naturel, les plans de masse et en coupe figurant dans les dossiers de demande des deux permis de construire modificatifs contestés précisent la hauteur d’implantation du rez-de-chaussée de la construction par rapport au terrain naturel (mentions « TN ») et au terrain fini (mentions « TF ») ainsi que les profils du terrain avant et après travaux, portant ainsi à la connaissance du service instructeur les modifications apportées à la déclivité du terrain et lui permettant de constater les modifications apportées par rapport au permis initial. La circonstance, à la supposer établie, que le remblai effectivement réalisé serait plus important que ce qui était prévu est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le vice affectant le dossier de demande du permis de construire initial ne peut être utilement invoqué par les requérants.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document graphique produit par le pétitionnaire à l’appui de sa demande initiale, qui fait apparaître les constructions voisines, n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet litigieux dans son environnement. En outre, ces constructions figurent également sur des photographies jointes au dossier de demande du permis initial. Par ailleurs, si ce dossier de demande ne comportait pas de précision quant au traitement des accès au terrain, la notice contenue dans le dossier du deuxième permis de construire modificatif indique : « concernant les abords et clôtures, ceux-ci feront l’objet d’une demande ultérieure. Un emplacement avec revêtement de type gravillons, non clos sera aménagé en-dehors de la voie » et est accompagnée d’un document graphique faisant figurer l’insertion à long terme de la construction projetée, sur lequel figure ledit emplacement gravillonné. Enfin, le plan de masse contenu dans les dossiers de demande des deuxième et troisième permis de construire modificatif matérialise l’accès par des pointillés et précise les mesures et données topographiques de cet accès. Dans ces conditions, la délivrance des permis de construire modificatifs a permis de régulariser le vice affectant le permis initial, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre du permis initial. En outre, il résulte de ce qui précède que le moyen, en tant qu’il est dirigé contre les permis de construire modificatifs, doit être écarté comme non fondé.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nevoy approuvé le 10 mars 2014, applicables au permis de construire initialement délivré le 22 mars 2019 : « () Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. () ». Aux termes de l’article UB 8.3. du règlement du PLUi de la communauté des communes giennoises applicable aux permis de construire modificatifs : « Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à : / assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie, / assurer la visibilité au droit de ces accès. » Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est desservi par le chemin des moulins à vent, dont l’accès est réservé aux riverains et ne desservant qu’un nombre limité d’habitations individuelles, alors que le projet litigieux ne porte lui-même que sur la construction d’une maison individuelle. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’étroitesse du tronçon de ce chemin au niveau du projet litigieux présente un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, si la visibilité au niveau de l’accès du projet est réduite, il résulte de ce qui précède que la fréquentation de ce chemin est faible et il ressort des pièces du dossier que l’accès du projet est situé à proximité d’une intersection, invitant les automobilistes à ralentir à ce niveau. Ainsi, en dépit de la visibilité relativement réduite dudit accès, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des documents d’urbanisme applicables cités au point 13 et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 5.1.1. du règlement du PLUi de la communauté des communes giennoises relative aux prescriptions générales quant à l’aspect extérieur des constructions : « () Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 2%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. »
16. Les requérants font valoir que le projet litigieux méconnaît ces dispositions dès lors qu’il prévoit la modification de la pente naturelle du terrain par un remblaiement. Toutefois, d’une part, ces dispositions ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre du permis de construire initial alors qu’elles n’étaient pas entrées en vigueur à la date de délivrance de ce permis. Au demeurant, le document d’urbanisme alors applicable ne prévoit aucune règle analogue. D’autre part, le remblaiement contesté résultant du permis de construire initial et non des permis de construire modificatifs, le moyen, en tant qu’il est dirigé contre les permis de construire modificatifs contestés, doit également être écarté comme inopérant. Enfin, et en tout état de cause, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire la réalisation de travaux de terrassement limités, comme en l’espèce, à l’assiette de la maison et à une hauteur maximale de quelques dizaines de centimètres.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du PLU de la commune de Nevoy : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. () ». Aux termes de l’article UB 7.2. du règlement du PLUi de la communauté des communes giennoises applicable aux constructions à usage d’habitation : « Il est exigé sur le terrain d’assiette au minimum 2 places de stationnement par nouveau logement. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que ni le permis de construire initial, ni le deuxième permis modificatif ne prévoyaient la réalisation de places de stationnement, pourtant exigées par les dispositions de l’article UB 7.2. du règlement du PLUi susmentionné comme par celles de l’article UB 12 du règlement du PLU susmentionné. Toutefois, il ressort du plan de masse du dossier de demande du troisième permis modificatif que le projet litigieux prévoit désormais la création de deux places de stationnement, respectant ainsi les dispositions de l’article UB 7.2. qui lui sont applicables. Par suite, ce vice a été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
19. En septième lieu, aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-4 du code de l’urbanisme : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, () et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées () » et « Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, () ou des travaux ont été réalisés sans permis (), ou en méconnaissance d’un permis (), le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable ».
20. Aux termes de l’article L. 480-1 du même code : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. / () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () ».
21. Enfin, les articles L. 462-1 et L. 462-2 du même code disposent : « A l’achèvement des travaux de construction (), une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré () est adressée à la mairie. / () » et « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré (), mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. / () / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. / () ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
22. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des dispositions visées au point 21, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité.
23. Ainsi, le permis de construire modificatif du 17 mai 2021 n’avait pas à procéder à la régularisation de travaux qui n’auraient pas été prévus par le permis de construire initial et le permis de construire modificatif du 10 décembre 2020. En particulier, si les requérants font valoir que les travaux ont été exécutés sans la délivrance préalable de l’arrêté d’alignement prévu dans l’arrêté de permis de construire initial, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que cette circonstance, qui concerne l’exécution du permis initial, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 17 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence de régularisation, par ce dernier arrêté, de travaux non conformes aux précédentes autorisations délivrées ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, la caractérisation d’une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
25. Les requérants soutiennent que l’arrêté du 17 mai 2021 portant permis de construire modificatif est entaché de fraude en ce que le pétitionnaire a, intentionnellement et de manière erronée, d’une part, omis de déclarer le remaniement du terrain naturel, afin de dissimuler la construction d’un sous-sol et, d’autre part, déclaré une hauteur de la construction inférieure à celle réalisée. Toutefois, d’une part, les plans de masse et de coupe du dossier de ce permis de construire modificatif indiquent les hauteurs de construction par rapport au terrain naturel et au terrain fini, portant ainsi à la connaissance du service instructeur le remaniement du terrain naturel et il n’est pas démontré que ces données seraient inexactes. En outre, les plans de coupe des dossiers de demande font figurer le vide sanitaire situé sous la construction, constaté par l’huissier mandaté par les requérants. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas de ce constat d’huissier ni d’aucune pièce du dossier que ce vide sanitaire serait en réalité susceptible d’être affecté à de l’habitation et aurait ainsi dû être pris en compte dans le calcul de la surface de plancher, il n’est pas établi que le pétitionnaire aurait intentionnellement dissimulé la création d’un sous-sol. D’autre part, la hauteur de la construction étant mesurée à partir du sol existant, la modification du terrassement est sans incidence sur l’appréciation des règles de hauteur. Par suite, la fraude alléguée n’est pas démontrée et le moyen doit, dès lors, être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions en annulation dirigées contre les trois arrêtés litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Nevoy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Nevoy en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. F et Mme B verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Nevoy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D B, à la commune de Nevoy et à M. C E.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2101970
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