Annulation 24 juin 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2422465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de police l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’avis de la commission spéciale d’expulsion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait prendre en compte les condamnations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour appliquer les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-algérien est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Lapeyrere, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 juillet 1984, demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de police l’a expulsé du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () »
3. Le droit des États de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol existe indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né et un droit absolu à la non-expulsion ne peut être dérivé de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions en la matière des Etats-membres, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment proportionnées au but légitime poursuivi. Pour apprécier les critères pertinents en pareil cas, il convient de prendre en compte la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé, la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la relation familiale, la naissance d’enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge. En outre, il convient tout autant d’examiner la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu’une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure une expulsion. S’agissant d’un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d’accueil, il y a lieu d’avancer de très solides raisons pour justifier l’expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l’origine de la mesure d’expulsion pendant son adolescence.
4. En l’espèce, d’une part, M. A a été condamné à onze reprises par les tribunaux judiciaires, de 2002 à 2023. Toutefois, les quatre faits de vol avec différentes circonstances aggravantes, commis jusqu’en 2004, sont anciens, et les faits de conduite sans permis, sans assurance ou sous l’emprise des stupéfiants, commis entre 2009 et 2022, ne caractérisent pas à eux seuls l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Certes, les faits de violence avec usage d’une arme, pour lesquels il a été condamné en 2022 à six mois d’emprisonnement, ainsi que les faits de violences sur sa concubine, pour lesquels il a été condamné en 2023 à un an et six mois d’emprisonnement, présentent pour leur part un caractère récent et grave. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du 4 avril 2024 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Tulle, que M. A a, au cours de son incarcération, fait preuve d’un investissement en vue de sa réinsertion, en initiant un suivi addictologique et psychologique et en procédant volontairement au remboursement des sommes dont il est redevable, ce qui a conduit à l’exécution de la fin de sa peine sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique. Le requérant a ensuite respecté les termes de son suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et a débuté une formation au code de la route en vue d’exercer le métier de chauffeur.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante ans à la date de la décision attaquée, vit en France depuis l’âge d’un mois, pays où il a effectué l’intégralité de sa scolarité et où résident sa mère, arrivée en France en 1971 et titulaire d’un certificat de résidence, ainsi que ses quatre sœurs, toutes nées en France et de nationalité française. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation a souligné le caractère soutenant de cette famille, qui était présente à l’audience, M. A étant en outre hébergé par sa mère. Le requérant soutient enfin n’avoir aucune attache ou relation en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue officielle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être retenu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024, par laquelle le préfet de police l’a expulsé du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision expulsant M. A, qui réside toujours en France à la date de la présente décision, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SÉVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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