Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2405204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Belebenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la consule générale de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité française et lui a demandé de restituer la carte nationale d’identité qui lui a été indûment délivrée le 9 septembre 2013 ;
2°) d’enjoindre à la consule générale de France à Bruxelles ou à tout préfet compétent de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît le droit fondamental d’obtenir une carte nationale d’identité et un passeport, la consule n’apportant pas la moindre preuve pour établir le caractère falsifié de son acte de naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 55-1397 modifié du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage,
le décret n° 2005-1726 modifié du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté, le 26 juillet 2022, auprès du consulat général de France à Bruxelles, une demande de renouvellement de passeport français et de carte nationale d’identité française. Par une décision du 18 décembre 2023, la consule générale de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité française et lui a demandé de restituer la carte nationale d’identité qui lui a été indûment délivrée le 9 septembre 2013. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire « peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er septembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement publiée par voie d’affichage à l’intérieur des locaux du poste consulaire en un lieu accessible au public comme le précise l’article 3 de cette décision, le signataire de la décision attaquée, M. B… D…, consul adjoint, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom de la consule générale de France à Bruxelles, les décisions relatives aux demandes de passeport et de carte nationale d’identité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, à savoir le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité. D’autre part, elle indique les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, et notamment le fait que dans le cadre de l’instruction de la demande, il est apparu que l’intéressé a produit un faux acte de naissance, la direction centrale de la police aux frontières ayant établi le 26 janvier 2015 que cet acte de naissance était contrefait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la consule générale de France à Bruxelles n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande du requérant.
En dernier lieu, en vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité.
En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de passeport et de carte nationale d’identité présentée par M. A… et lui demander de restituer la carte nationale d’identité qui lui a été indûment délivrée le 9 septembre 2013, la consule générale de France à Bruxelles s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait produit un « faux acte de naissance ». Pour contester ce motif, le requérant soutient que l’administration n’apporte aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Toutefois, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères produit à l’appui du mémoire en défense un courriel en date du 26 janvier 2015 rédigé par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières dont il ressort que la copie de l’acte de naissance sénégalais n° 848-1975 présenté par M. A… comporte « des fautes d’orthographe au niveau des références textuelles situées sous l’intitulé de l’acte, un défaut d’alignement des mentions, des polices d’écriture de tailles différentes et des espacements entre les lignes de tailles différentes ». Le ministre verse également aux débats le procès-verbal d’audition par les services de police de M. A… le 25 août 2017 dont il ressort que la ressortissante française mentionnée dans l’acte de naissance sénégalais n° 848-1975 comme étant la mère du requérant a déclaré, au cours de son audition par les services de police le 26 avril 2016, ne jamais avoir eu de relation amoureuse avec homme d’origine africaine, ne jamais avoir été en Afrique et n’y avoir jamais accouché. M. A…, dont il ressort des pièces du dossier que le père est africain et qu’il est né au Sénégal, se borne à joindre à sa requête la copie de l’acte de naissance de celle qu’il présente comme sa mère de nationalité française, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 26 mars 2013, la photocopie de la carte nationale d’identité française qui lui a été délivré le 9 septembre 2013, la photocopie du passeport français qui lui a été délivré le 20 septembre 2013 et la copie de son acte de naissance sénégalais, sans contester les indications figurant dans le courriel du 26 janvier 2015 et dans le procès-verbal de police du 25 août 2017, indications qui sont de nature à faire naître un doute suffisant sur la nationalité française du requérant. Ainsi, en prenant la décision attaquée, la consule générale de France à Bruxelles n’a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 7 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vigne ·
- Rapport annuel ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Administration ·
- Service public ·
- Port de plaisance ·
- Dragage ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Vice de forme ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Service ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêts moratoires ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Délivrance du titre ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Pakistan ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- État
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Infraction ·
- Territoire français
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Impôt ·
- Tva ·
- Administration ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Comptabilité ·
- Coefficient
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.