Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2302521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, l’EURL LGR, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est différent du montant mis en recouvrement ;
- elle n’a pas souscrit d’option pour être assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la requérante aurait été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 dès lors qu’à la date d’introduction de la requête aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’était dû pour cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL LGR, qui exerce une activité de gestion d’un restaurant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, notifié à la société des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Ces rappels ont été partiellement maintenus à la suite des observations du contribuable. Assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ils ont été mis en recouvrement le 26 février 2021. L’EURL LGR en sollicite la décharge après le rejet le 6 mars 2023 de sa seconde réclamation préalable en date du 1er décembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
Si dans sa requête, l’EURL LGR sollicite la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ses conclusions en ce sens ne sont recevables qu’au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun rappel de taxe ne lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sur la régularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
Si la société requérante fait valoir que le montant des sommes mises en recouvrement le 26 février 2021, de 19 366 euros, serait supérieur au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié le 16 avril 2021, postérieurement à l’émission de cet avis de mise en recouvrement, de l’imputation sur cette créance de 19 366 euros d’un dégrèvement d’office de 5 971 euros accordé le 29 septembre 2020, ramenant les sommes restant dues au montant de 13 395 euros. Il s’ensuit, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, que la société requérante ne peut en tout état de cause soutenir que cette somme de 5 971 euros aurait été irrégulièrement mise en recouvrement.
Sur le bien-fondé des suppléments d’impôt sur les sociétés :
Pour procéder, sur le fondement de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018, l’administration a estimé que l’EURL LGR était assujettie à cet impôt par l’usage de son droit d’option. Pour contester ces rehaussements, l’EURL LGR soutient qu’elle ne pouvait être assujettie à cet impôt dès lors qu’elle n’avait jamais souscrit d’option. Il résulte toutefois de l’instruction que par un courrier du 12 juin 2013, elle a explicitement indiqué opter pour le régime simplifié de l’impôt sur les sociétés. Ce courrier était d’ailleurs joint par l’administration à sa décision de rejet de la seconde réclamation préalable de la société requérante, sans que celle-ci ne puisse utilement se prévaloir d’une erreur matérielle dans la dénomination de la société affectant la proposition de rectification.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’EURL LGR à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
Compte tenu des motifs manifestement infondés de la contestation de l’EURL LGR, qui ne pouvait ignorer ni le dégrèvement dont elle a bénéficié ni l’option qu’elle a effectuée, sa requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, de lui infliger une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL LGR est rejetée.
Article 2 : L’EURL LGR est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL LGR et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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