Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2515259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, Mme D… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il est stéréotypé et non adapté à sa situation personnelle
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a eu aucune possibilité d’expliquer les raisons qui l’ont conduite à venir en France alors qu’elle disposait d’un visa délivré par les autorités espagnoles, à savoir protéger ses deux filles mineures menacées d’excision par de nombreux membres de sa belle famille résidant en Espagne ; en outre, l’arrêté de transfert ne fait pas mention de la présence de son frère résidant régulièrement en France et elle a été privée de son droit d’être entendue par un agent qualifié en toute confidentialité dans la langue qu’elle comprend en sorte que le préfet n’a pu s’assurer que sa situation n’entrait pas dans les prévisions de l’article 17 du même règlement ;
-il méconnaît l’article 6 du règlement (CE) n°767/2208 et l’article R.142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète n’établit pas que le fichier VISABIO a été consulté par un agent désigné et spécialement habilité pour y avoir accès ;
- il est entaché d’une violation des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’elle n’a pas reçu les informations nécessaires dans une langue qu’elle comprend ;
-il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents relatifs à la détermination de l’Etat responsable pour l’application de l’article 17 du même règlement dès lors que compte n’a pas été tenu de l’intérêt supérieur de ses enfants que le transfert affecte directement en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’Espagne ne dispose pas des moyens de traiter sa demande d’asile dans le respect des droits fondamentaux, et qu’elle risque avec ses enfants d’être exposée à un refoulement vers son pays d’origine en raison d’un traitement défaillant de sa demande tandis que ses filles s’exposent à un risque d’excision en cas de retour et que des membres de famille présents en Espagne sont susceptibles d’y pratiquer cette mutilation ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que le transfert vers l’Espagne la placerait comme ses enfants dans une situation de grande vulnérabilité et d’isolement en la séparant de son frère.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 3 février 2026 et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme E…,
-les observations de Me Fauveau Ivanovic représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la présence du frère de Mme A… sur le territoire et l’énorme retard que connaît l’Espagne dans le traitement des demandes d’asile.
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 7 février 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 2 octobre 2025 auprès des services de la préfecture de l’Essonne, pour elle-même et ses trois enfants. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du système VISABIO a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 19 août 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 13 octobre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée en application de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2023, ont accepté leur responsabilité le 27 octobre 2025. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…).
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… ayant déclaré être mariée , son époux étant resté au pays, et être accompagnée en France de ses trois enfants, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat, et notamment la circonstance qu’elle était entré en France sous le couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Dès lors, cet arrêté, qui précise en outre que l’intéressée n’établit pas de risque personnel en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Mme A… n’est en conséquence pas fondée à soutenir que la décision de la préfète de l’Essonne, qui n’est pas stéréotypée, est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 2 octobre 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?) qui ont été portées à sa connaissance en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort également des mentions du résumé de l’entretien individuel, signé par la requérante, que ces deux brochures lui ont été remises. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit le 2 octobre 2025, en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8.Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 2 octobre 2025, comme il a été dit au point 6. La préfète de l’Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de Mme A… et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé cette dernière de la possibilité de faire valoir toute observation concernant sa situation personnelle, Mme A… ayant d’ailleurs indiqué ne pas posséder de famille en France. L’absence de mention de la durée de cet entretien ne remet pas en cause ce qui précède. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013]. La seule circonstance que l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien n’est désigné que par des initiales dans le compte-rendu de cet entretien ne suffit pas à établir que cet agent ne serait pas une personne qualifiée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement Il n’est par ailleurs pas démontré que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » (…) ». Selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
10. Les limitations ainsi apportées par les dispositions susmentionnées à l’accès et à l’utilisation du système « Visabio » ont seulement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier correspondant, et se rattachent ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d’asile. En tout état de cause, les seules allégations de Mme A… remettant en cause l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, alors qu’elle ne conteste ni la fiabilité ni l’exactitude des informations la concernant contenues dans ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipulent que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ainsi que de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
12. En l’espèce, Mme A… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, la requérante, qui dénonce les retards de traitement des demandes d’asile que connaît l’Espagne, expose qu’elle est accompagnée de trois enfants mineurs, lesquels peuvent être exposés à une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que résident dans le pays de transfert de nombreux membres de famille souhaitant exciser ses filles, tandis qu’elle- même verra sa santé mentale mise en danger sans l’appui de son frère résidant régulièrement sur le sol français.
13. Toutefois, si Mme A…, qui a déclaré lors de son entretien ne pas posséder de famille C…, verse au dossier la carte de résident de M. B… A… né le 14 avril 1977, aucun élément autre que le nom patronymique ne vient attester du lien de famille. Par ailleurs, la nature de l’aide que M. A… serait susceptible de lui apporter n’est nullement établie tandis que l’Espagne a accepté la prise en charge de ses trois enfants. Enfin, il n’est pas davantage démontré que cet Etat ne pourrait protéger ses filles contre les risques d’excision que feraient planer sur elles des membres de famille, à supposer qu’ils puissent être en mesure de les localiser. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme celui tiré de la violation de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Enfin, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
15. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir en des termes généraux que le traitement des demandes d’asile y est sujet à de nombreux obstacles sans expliciter de manière précise dans quelles circonstances elle aurait été exposée personnellement à des violences ou à un risque de dénuement extrême. Par suite, le moyen tiré que le traitement qui lui serait réservé ne serait pas conforme aux exigences de la Convention de Genève et que ne serait pas appliqué le droit de la Convention lors de l’instruction des demandes d’asile, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M. E… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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