Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2023, à raison du logement dont elle est propriétaire situé 30, rue Pasteur à Mériel.
Elle soutient qu’elle ne saurait être assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce bien, dès lors qu’au 1er janvier 2023, celui-ci, qui faisait l’objet de travaux, était inoccupé et non meublé.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été assujettie, au titre de l’année 2023, à la taxe d’habitation à raison d’un logement dont elle est propriétaire situé 30, rue Pasteur à Mériel. Par une réclamation en date du 23 novembre 2023, la contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 4 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Mme A… demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Selon l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, l’article 1415 de ce code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
Mme A… soutient qu’elle ne pouvait pas être assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023, à raison de son logement situé 30, rue Pasteur à Mériel, dès lors qu’au
1er janvier 2023, celui-ci était inhabitable. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, sans apporter le moindre commencement de preuve qu’elle est la seule à même de produire, il ne résulte pas de l’instruction qu’au 1er janvier 2023 le logement en litige était dépourvu de meubles, ni que son ameublement n’en permettait pas l’habitation. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir qu’à cette date, son bien faisait l’objet de travaux, il résulte de l’instruction que ceux-ci se limitaient à des menus travaux de peinture et d’ameublement qui ne sont pas de nature à avoir rendu l’immeuble en litige inhabitable. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas légalement être assujettie à la taxe d’habitation à raison du logement situé 30, rue Pasteur à Mériel.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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