Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2603775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de lui accorder le bénéfice de la priorité légale de mutation pour rapprochement de conjoint et de l’affecter sur l’un des postes à pourvoir en Jordanie, notamment celui d’agent gestionnaire comptable à l’ambassade de France ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de lui accorder le bénéfice d’un examen prioritaire au titre du rapprochement légal de conjoint dans le cadre d’une candidature complémentaire sur le poste d’« agent visa » à l’ambassade de France en Jordanie à compter du 1er septembre 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de ses demandes de mutation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’édiction des décisions d’affectation dans le cadre du mouvement sont imminentes ; qu’une absence d’affectation en Jordanie entraînerait une séparation de trois voire quatre ans avec sa conjointe, qui sera affectée à compter du 1er septembre 2026 à l’ambassade de France de ce pays, séparation qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il ne pourrait pallier cette séparation qu’au prix d’un sacrifice professionnel et financier en demandant une mise en disponibilité et que les décisions en litige ne reposent sur aucune nécessité de service ni sur aucun motif d’intérêt général ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que celles-ci sont entachées d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie et ayant eu une influence sur ces décisions, en l’absence de l’examen collégial prévu par les lignes directrices de gestion ; les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ; elles sont entachées d’une rupture de l’égalité de traitement des agents d’un même corps ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint administratif de première classe de chancellerie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 20 janvier 2026 par lesquelles le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de lui accorder le bénéfice de la priorité légale de mutation pour rapprochement de conjoint, a refusé de l’affecter sur l’un des postes à pourvoir en Jordanie, notamment celui d’agent gestionnaire comptable à l’ambassade de France, et de lui accorder le bénéfice d’un examen prioritaire au titre du rapprochement légal de conjoint dans le cadre d’une candidature complémentaire sur le poste d’ « agent visa » à l’ambassade de France en Jordanie à compter du 1er septembre 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la légalité des décisions en litige, le requérant soutient que ces décisions, qui seraient matérialisées par le courrier électronique du 20 janvier 2026 versé au dossier, font obstacle à ce qu’il obtienne, au 1er septembre 2026, une affectation sur un poste au sein de l’ambassade de France en Jordanie, auprès de laquelle son épouse sera affectée à compter de cette même date, pour une durée d’au moins trois ans. Toutefois, le courrier électronique du 20 janvier 2026 dont la qualité de l’auteur n’est au demeurant pas précisée ne saurait, au regard de son contenu, être regardé comme un refus du ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’affecter M. B… sur l’un des postes vacants à l’ambassade de France en Jordanie à compter du 1er septembre 2026, alors même que l’auteur de ce courrier indique que la candidature du requérant se trouve en concurrence avec celles d’agents qui sont considérés comme prioritaires. M. B… soutient en outre que ce courrier électronique doit être également regardé comme le refus du ministre de l’Europe et des affaires étrangères de considérer sa candidature comme prioritaire, au titre d’un rapprochement de conjoint. Cependant, et d’une part, il ne ressort pas des lignes directrices de gestion du ministère de l’Europe et des affaires étrangères relatives aux orientations générales en matière de mobilité et de parcours versées au dossier que le caractère prioritaire ou non d’une candidature ferait l’objet d’une décision intermédiaire. D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas établi que la circonstance que la candidature de M. B… ne serait pas regardée comme prioritaire au titre du rapprochement de conjoint ferait à elle seule obstacle à ce que la demande de mutation du requérant fasse l’objet d’une décision favorable, dans la mesure où les lignes directrices de gestion susmentionnées font état d’autres critères d’examen des candidatures tels notamment que l’intérêt et le bon fonctionnement du service, sur le fondement de l’adéquation entre le profil du candidat et le poste concerné. Dans ces conditions, en l’absence de décision sur la demande de mutation de M. B… et compte tenu du délai dans lequel interviendra l’affectation effective de son épouse à l’ambassade de France en Jordanie, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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