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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2505362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… A… B… représenté par Me Perez demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai imparti, subsidiairement d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. D’une part aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination. Si M. A… B… a introduit le 13 novembre 2024, dans le délai de recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle a rendu sa décision le 3 février 2025. Par suite, la requête, enregistrée le 1er septembre 2025, est présentée au-delà du délai de recours contentieux. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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