Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2508373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme F… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie avoir déposé une demande d’autorisation de séjour en Espagne ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante colombienne née en 1978, est entrée en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 3 juillet 2025. Le 7 juillet 2025, suite à un contrôle d’identité, l’intéressée a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 8 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées aux dispositions du I de l’article L. 511-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
5. Mme E…, qui n’est pas soumise à l’obligation de visa, soutient que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle séjourne en France depuis plus de trois mois. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle est entrée en France quatre jours avant l’édiction de l’arrêté litigieux, elle ne l’établit par aucune pièce du dossier, alors que les tampons apposés sur son passeport attestent d’une dernière entrée en France, par voie aérienne, le 19 décembre 2024. Dans ces conditions, la préfète, qui a ainsi fondé l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché cette dernière d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Mme E…, célibataire et sans enfant à charge, présente en France depuis six mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en Espagne de son fils majeur et de sa mère, de nationalité espagnole. Toutefois, elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme E… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Si la requérante établit, par la production d’un récépissé de demande de titre de séjour daté du 5 mai 2025, avoir effectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en Espagne, il n’en résulte pour autant que la préfète de la Haute-Savoie ait commis une erreur de fait en considérant qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire espagnol dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce récépissé lui confère un droit au séjour.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Mme E… soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée dès lors qu’elle s’étend à l’ensemble de l’espace Schengen, l’empêchant ainsi de se rendre en Espagne. Toutefois, compte tenu du caractère irrégulier de son séjour en France et de l’absence d’attaches personnelles et familiales en France, la décision litigieuse ne revêt pas un caractère disproportionné, quand bien même certains membres de sa famille résident en Espagne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 8 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressé au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sellès, première vice-présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente,
M. SellèsL’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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