Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2505469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre du travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de séjour attaqué a pour effet de mettre un terme à son contrat de travail et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire, faut de preuve d’une délégation de signature accordée et de sa régulière publication ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun débat contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français en 2015, que sa famille réside en France, qu’elle a quatre enfants dont deux nés en France, que ses quatre enfants sont scolarisés en France, qu’elle a participé à de nombreuses activités associatives et bénévoles, qu’elle a suivi des cours de langue française et qu’elle est insérée professionnellement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision contestée ne sont pas opposables aux ressortissants algériens ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York ;
- le préfet a méconnu son pouvoir général d’appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité algérienne, a obtenu, notamment par un courrier électronique et un envoi postal datant respectivement des 17 et 30 juin 2025, un rendez-vous au sein des services de la préfecture de la Lozère pour y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Par une décision en date du 8 septembre 2025, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme C… soutient que la décision attaquée, qui a pour effet de mettre un terme à son contrat de travail, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la validité du dernier titre de séjour dont a bénéficié la requérante a expiré en 2017, qu’elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 décembre 2017 à laquelle elle n’a pas déféré, que, suite au dépôt d’une demande de certificat de résident algérien, elle s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 juin au 26 décembre 2021 avant de faire l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une seconde obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 juillet 2021 et à laquelle elle n’a pas davantage déféré. La requérante s’est ainsi maintenue en France dans la situation administrative actuelle durant plus de trois années avant d’entamer, en juin 2025, les démarches visant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le contrat de travail dont elle indique craindre la rupture est un contrat de travailleur saisonnier à durée déterminée de six mois qui a pris fin le 4 novembre 2025. Enfin, les pièces produites n’établissent pas les difficultés matérielles dont la requérante se borne à faire état en des termes généraux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de Mme C… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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