Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 juin 2025, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Cabrol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de procéder à sa réintégration rétroactive, avec reconstitution de carrière depuis le 25 mars 2025, notamment de ses droits à rémunération et de ses droits sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de son emploi et d’une part significative de ses ressources (son plein traitement était de 2 721 euros, et elle percevra désormais 1 770 euros d’aide au retour à l’emploi – ARE) alors qu’elle supporte des charges importantes évaluées à 1 395 euros, qu’elle doit du reste assumer seule, puisqu’elle vit seule et sans enfant ; une présomption d’urgence doit ainsi être retenue, conformément à la jurisprudence récente du Conseil d’État ; par ailleurs, ses conditions d’existence sont bouleversées et sa détresse psychologique a été aggravée par cette décision, le licenciement contesté étant ressenti comme injuste et vexatoire ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, ainsi :
* le licenciement est en réalité fondé sur la dégradation de son état de santé et constitue ainsi une discrimination prohibée par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de la fonction publique ;
* son employeur a méconnu son obligation légale de protection, précisée notamment en dernier lieu par une circulaire du 11 juin 2024, que ce soit au stade de l’identification des risques psychosociaux, alors que le département reconnaissait en 2018 la surcharge de travail à laquelle la requérante était confrontée et constate certaines défaillances sans en tirer les bonnes conséquences, par l’inaction de son employeur sur les facteurs identifiés, à savoir la surcharge de travail de cette agent, ou encore au stade de l’appréhension de la maladie de la requérante, aucune expertise médicale n’ayant été diligentée ; enfin, sa réorientation professionnelle évoquée ne s’est pas concrétisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le département du Gers, représenté par Me Aveline, conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête, au rejet de la demande de suspension et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction tendant à la reconstitution de la carrière de la requérante sont irrecevables en ce qu’elles ne présentent pas un caractère provisoire ;
— la demande de suspension doit être rejetée : la condition d’urgence n’est en l’espèce pas remplie dès lors, d’une part, que sa situation financière n’est pas correctement présentée : ses charges ne sont pas justifiées, elle perçoit en outre environ 1 500 euros au titre de l’aide de retour à l’emploi (ARE) et elle a également perçu, en avril, une indemnité de licenciement s’élevant à 37 714, 50 euros ; d’autre part, si elle soutient que la détresse psychologique qui est la sienne trouve son origine exclusive dans ses conditions de travail et dans la décision de licenciement en litige, les difficultés rencontrées dans l’exercice des fonctions remonte à de nombreuses années et aucune urgence liée à son état de santé ne peut donc être retenue ; du reste, la requérante n’a pas modifié son comportement et sa manière de servir malgré les nombreuses rencontres et entretiens dont elle a bénéficiés ;
— par ailleurs, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la matérialité des carences professionnelles relevées de manière récurrente n’est, du reste, pas contestée, et il faut tenir compte de l’accompagnement renforcé dont la requérante a bénéficié (reprises de situation pour l’aider à appréhender les attitudes à adopter, entrevues avec son directeur, réduction de son champ d’intervention géographique, au détriment d’autres agents), lequel n’a pas conduit à l’amélioration attendue, des plaintes et des demandes de familles d’usagers ne souhaitant pas que la requérante suive leur situation étant nombreuses, récurrentes, et compromettant le fonctionnement du service public ; ses fragilités psychologiques ne l’ont pas privée de discernement, et les carences et insuffisances professionnelles constatées n’ont pas un lien exclusif avec ces fragilités, tandis que la surcharge de travail décrite est démentie par les mesures d’allègement de ses obligations (diminution de son secteur géographique d’intervention et du nombre de situations suivies).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2501458 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cabrol, représentant Mme A, présente, qui maintient l’ensemble de ses écritures et souligne de nouveau l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, en raison de ses conséquences financières, l’indemnité de licenciement ne pouvant être utilisée en raison de la procédure intentée à son encontre et de l’annulation demandée du licenciement en litige, mais aussi de retentissement psychologique de cette décision ; par ailleurs, il est également souligné que seuls ses problèmes de santé, apparus en 2018, dans un contexte de surcharge de travail, expliquent les insuffisances et carences constatées, lesquelles apparaissent à la même période, et son employeur public a été défaillant dans la prévention des risques psychosociaux et dans les décisions réellement prises pour aider cette agent et prendre en compte sa souffrance au travail ;
— et de Me Aveline, représentant le département du Gers, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et souligne notamment que durant presque sept années, à compter de 2018, les incidents et carences professionnelles ont conduit à l’organisation d’entretiens et de réunions censées aider l’intéressée à modifier des pratiques, tandis que son champ d’intervention géographique ainsi que le nombre de situations suivies ont été réduits, au détriment des autres agents et sans que des améliorations n’apparaissent ; qu’en 2018, en 2020 et en 2022, trois avis médicaux d’aptitude au service ont été émis, et Mme A n’a d’ailleurs jamais fait part de pathologies qui pourraient expliquer les problèmes récurrents rencontrés dans l’exercice de ses fonctions.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1963, assistante socio-éducative de classe exceptionnelle, cadre d’emplois de catégorie A, a été recrutée par le département du Gers le 1er mars 1999 et elle exerçait, depuis 2016, les fonctions de travailleur social « APA-Gérontologie » au sein de la Maison départementale des solidarités d’Auch, lesquelles comportent des missions d’évaluation de l’autonomie de personnes âgées, d’élaboration d’un plan d’aide en visite à domicile, d’accompagnement des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ainsi que d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes concernant des personnes âges. Par une décision du 25 mars 2025, le président du conseil départemental du Gers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement des dispositions des articles L. 553-1 et L. 553-2 du code de la fonction publique. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 553-1 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / () / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () « et aux termes de l’article L. 553-2 du même code : » Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ".
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 25 mars 2025 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A, fonctionnaire de catégorie A du département du Gers, est fondé sur les circonstances qu’en dépit « d’un accompagnement particulièrement soutenu de la part de sa hiérarchie et les mesures adoptées pour améliorer la manière de servir de Mme A » (allègement de ses fonction), cette dernière ne parvient pas à accomplir ses missions de manière satisfaisante et est considérée comme étant dans « l’incapacité d’assumer les missions relevant de son cadre d’emploi ». Sont pris en compte « son incapacité à accomplir correctement les tâches confiées » (évaluations APA et plans d’aides incomplets) ce qui contraint les autres agents à rappeler les usagers pour mettre en place les prestations adéquates, « ses retards de traitement de nombreux dossiers » générant des défaillances dans la prise en charge de personnes âgées, voire « une absence de prises en charge durant plusieurs mois », ainsi qu’un « positionnement inadapté dans la gestion des dossiers des usagers » (refus de rentrer dans le domicile, méconnaissance des contraintes horaires) et enfin, des « importants problèmes relationnels constants avec les usagers, personnes âgées vulnérables (), les familles et les partenaires du département », l’ensemble de ces insuffisances ayant été constatées à de multiples reprises et ayant donné lieu à des rapports de ses supérieurs hiérarchiques, et sont décrites comme « entravant le bon fonctionnement du service publique » et portant atteinte à l’image du département.
6. En l’état de l’instruction, à supposer même que la condition d’urgence puisse être considérée comme remplie, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Gers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante, non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le département du Gers, non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au département du Gers une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Gers.
Fait à Pau, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne, au préfet du Gers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Astreinte
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Service
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bonne foi
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Archéologie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Activité commerciale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Abrogation ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Défense
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Servitude
- Établissement ·
- Injonction ·
- Médicaments ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Agence régionale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.