Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2203298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 24 juin 2024 et le 30 septembre 2024, le GAEC les fromages tourvains, représenté par Me Marchesini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Tourves a retiré le permis de construire préalablement délivré en vue du changement de destination d’une bergerie en habitation, ensemble la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux en date du 2 septembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l’arrêté du 5 août 2022 précité ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Tourves une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’une procédure viciée dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations au terme d’une procédure contradictoire ;
— ladite décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle porte sur un retrait de permis de construire, alors qu’elle n’a jamais bénéficié d’une telle autorisation d’urbanisme, que les motifs du retrait ne sont nullement exposés en fait et que l’avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’est pas précisé ;
— la décision est inexistante dès lors qu’elle retire un permis de construire qui n’a pas été délivré ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que la commune ne démontre pas de risque pour la sécurité publique, que les dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie qui fondaient le recours gracieux du préfet relèvent d’une législation distincte et qu’il était projeté d’aménager une réserve d’eau incendie conformément audit règlement ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 151-11 du code de l’urbanisme et A2.10 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité dès lors que ces dispositions n’exigent pas qu’une liste de bâtiments définie par le plan local d’urbanisme identifie ceux pouvant faire l’objet d’un changement de destination, que le bâtiment en litige, qui dispose d’une existence légale, est identifié dans le document graphique du plan local d’urbanisme, que l’avis de la CDPENAF n’est requis que dans l’hypothèse d’un permis de construire et que le projet ne compromet pas l’activité agricole.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2023, le 23 août 2024 et le
22 octobre 2024, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC les fromages tourvains la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, d’une part, il y a non-lieu à statuer dès lors le GAEC les fromages tourvains s’est vu délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux après avoir déposé une nouvelle déclaration, d’autre part, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne lui a pas notifié son recours gracieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la demande de changement de destination en litige.
Les observations présentées par le GAEC les fromages tourvains ont été enregistrées le 10 juin 2025 et communiquées à la commune de Tourves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Marchesini, pour le GAEC les fromages tourvains, celles de Me Nouis, pour la commune de Tourves.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC les fromages tourvains est propriétaire de terrains agricoles situés sur
le territoire de la commune de Tourves. Par une déclaration préalable aux travaux déposée le 23 mars 2022, il a demandé le changement de destination, en habitation, d’un bâtiment utilisé comme une bergerie, situé sur la parcelle cadastrée F 0202. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de Tourves ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par courrier du 19 juillet 2022, le préfet du Var a exercé un recours administratif en demandant au maire de retirer ladite décision et ce dernier y a procédé par arrêté du 5 août 2022, puis a rejeté implicitement le recours administratif exercé par le GAEC les fromages tourvains. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de ces deux décisions retirant la non opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier de la commune de Tourves
du 27 juillet 2022, dont il est constant que le GAEC les fromages tourvains a eu connaissance
le 1er août 2022, la commune a fait part au GAEC de son intention de retirer la non opposition à déclaration préalable et un délai de 5 jours a été fixé pour qu’il puisse présenter ses observations. Bien que le maire de la commune de Tourves ait procédé dès le 5 août 2022 au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, délivrée le 12 mai 2022, avant l’expiration du délai fixé, le requérant reconnaît avoir communiqué ses observations ainsi que des documents à la commune le 1er août 2022 et ne justifie ni même n’allègue avoir été privé de la possibilité de faire valoir d’autres éléments utiles avant que la décision attaquée soit prise par la commune,
un jour seulement, au demeurant, avant l’expiration dudit délai. Dans ces conditions, le vice de procédure commis par le maire de la commune de Tourves n’a pas privé le GAEC les fromages tourvains d’une garantie et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise, de telle sorte que le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
6. Il ressort de la décision attaquée que si le maire de la commune de Tourves se réfère à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il se borne à indiquer qu’il aurait dû être appliqué sans pour autant en préciser les circonstances de fait qui motivent une telle décision. En revanche,
la décision attaquée repose également sur un autre motif, tenant à l’avis défavorable de
la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que l’acte est entaché d’illégalité dès lors qu’il se fonde sur un acte inexistant. Il ressort, en effet, de la décision attaquée que cette dernière se réfère à un permis de construire n°083 140 22 00036 du 12 mai 2022 alors qu’il s’agissait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Toutefois, une telle erreur matérielle, pour regrettable qu’elle soit, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur l’arrêté du 12 mai 2022 ayant délivré une autorisation d’urbanisme que le maire, par son arrêté du 5 août 2022, a décidé de retirer. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée se fondant sur un acte inexistant doit être écarté comme étant infondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est exposé à un risque feu de forêt moyen à fort, tel que le relève la commune de Tourves d’après la base REMOCrA, ce dont le requérant ne conteste pas sérieusement en se bornant à affirmer que son activité est de nature à réduire le risque incendie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité du motif relatif au risque incendie doit être écarté comme étant infondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». L’article A. 2 10) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tourves prévoit que « le permis de construire sera soumis pour avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers »
11. Il résulte de ces dispositions que la possibilité qu’elles prévoient d’autoriser le changement de destination de certains bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées est conditionnée dans les deux cas à l’intervention d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme qui doit, dans le premier cas, désigner les bâtiments en cause, et, dans le deuxième, préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions admises.
12. Le requérant soutient que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, tel que le cite le préfet du Var dans son recours gracieux du 19 juillet 2022, est illégal dès lors qu’un tel avis n’est requis que dans l’hypothèse d’un permis de construire et que le bâtiment en cause est en outre identifié par le règlement du plan local d’urbanisme.
13. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, citées au point 10, que l’avis conforme de ladite commission est exigé exclusivement dans l’hypothèse où le bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination est désigné par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que l’avis rendu par cette commission n’était pas conforme et que le moyen tiré de son illégalité doit ainsi être écarté comme étant inopérant.
14. D’autre part, en tout état de cause, il résulte du plan local d’urbanisme de la commune de Tourves et, plus particulièrement, du titre 9 intitulé « bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination » que seuls trois autres bâtiments sont identifiés pour faire l’objet d’un tel changement, en application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, le bâtiment en litige n’est pas désigné par le règlement du plan local d’urbanisme pour faire l’objet d’un tel changement et le maire pouvait ainsi légalement procéder au retrait de la décision du non-opposition à déclaration préalable de travaux délivrée à l’intéressé le 12 mai 2022. La circonstance que le projet ne compromettrait pas l’activité agricole est sans incidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, si le motif de la décision attaqué relatif au risque incendie n’est pas suffisamment développé, ainsi qu’il a été exposé au point 6, toutefois, le maire pouvait légalement procéder au retrait de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 12 mai 2022 en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le bâtiment en litige ne pouvait fait l’objet d’un changement de destination dès lors qu’il n’est pas désigné par le plan local d’urbanisme conformément à l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le GAEC les fromages tourvains n’est pas fondé à demander l’annulation ou la déclaration d’illégalité de l’arrêté du 5 août 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le GAEC les fromages tourvains au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Tourves qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC les fromages tourvains la somme demandée par la commune de Tourves au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC les fromages tourvains est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourves présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC les fromages tourvains et à la commune de Tourves.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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