Rejet 25 mars 2025
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société civile immobilière NER, représentée par Me Brillat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de préemption du 25 février 2025 prise par la maire de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que la décision de préemption fait obstacle à la signature de l’acte de vente du bien en litige et qu’aucune circonstance particulière ne justifie la réalisation d’une opération d’aménagement urgente par la ville de Paris ;
— des moyens sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et tirés de ce que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, alors que la motivation constitue une formalité substantielle ;
— cette décision a été prise sans que n’ait été sollicité l’avis du service des domaines, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 combinés du code de l’urbanisme, la ville de Paris ne justifie d’aucune opération ou action d’aménagement ni d’aucun projet réel et précis existant à la date de la décision dont l’auteur n’a mentionné aucun projet envisagé et pour lequel la préemption a été opérée, alors même que la société requérante a clairement indiqué dans la promesse de vente vouloir maintenir l’activité commerciale dans le local en litige, remettant dès lors en cause l’intérêt général du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la ville de Paris représentée par la SCP Foussard-Froger conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la suspension de la décision en tant qu’elle permet la prise de possession ou le transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la Ville de Paris et enfin à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’urgence à réaliser le projet soutenu par la Ville de Paris ;
— Aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2506287 par laquelle la SCI NER demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me de Meaux substituant Me Brillat, représentant la SCI NER et les observations de M. B représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 février 2025 la maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur le lot de copropriété n°2 constitué d’un local commercial et ses annexes, les lots n° 31,32 et,33 constitués de caves et le lot 44 à usage de débarras et 938/10380ème des parties communes de l’immeuble situé au 117 rue de Crimée à Paris (75019), sur la parcelle cadastrée EN n°22, au vu d’une déclaration d’intention d’aliéner ce bien, reçue le 31 décembre 2024. La SCI NER, acheteur évincé, demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. En l’espèce, la seule circonstance que la Ville de Paris argue de l’urgence à lutter contre la vacance commerciale et à maintenir la diversité commerciale, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière ni d’aucun projet précis pour les lots préemptés, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence susvisée.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La décision attaquée vise les dispositions, notamment, des articles L. 210-1, L. 211-5, et diverses délibérations de la Ville de Paris relatives à l’instauration et l’exercice du droit de préemption urbain. Si par cette décision son auteur a précisé que le droit de préemption était exercé " en vue d’y réaliser un local d’activité commerciale ou artisanale s’inscrivant dans les objectifs du plan parisien pour le commerce approuvé par la délibération précitée [ 13, 14, 15 et 16 décembre 2022] du conseil de Paris en décembre 2022 ", les caractéristiques du projet envisagé et, sans lequel le droit de préemption ne peut régulièrement être exercé, ne sont pas précisées par cette décision ni par la Ville en défense qui n’apporte aucune information quant à l’intérêt de cette préemption pour réaliser les objectifs très généraux fixés par la délibération du conseil de Paris en décembre 2022 alors même qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI NER entend acquérir ce bien en vue d’y maintenir l’activité commerciale existante et pour laquelle la société NG Euro Services occupe les locaux en vertu d’un bail commercial en cours de validité, activité qui ne peut au surplus faire l’objet d’aucune modification sans l’accord de la ville de Paris pour autoriser le changement d’affectation du local en litige.
5. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les moyens tirés du défaut de motivation, de ce que la Ville de Paris ne justifie pas de l’intérêt général attaché à cette décision de préemption sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu en l’état de l’instruction de suspendre, en tous ses effets, l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la Ville de Paris sur les lots de copropriété n°2, 31, 32, 33 et 44 et 938/10380ème des parties communes de l’immeuble situé au 117 rue de Crimée à Paris (75019).
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à la SCI NER en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la Ville de Paris tendant à la condamnation de la société requérante sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les lots de copropriété n°2, 31, 32, 33 et 44 et 938/10380ème des parties communes de l’immeuble situé au 117 rue de Crimée à Paris (75019), est suspendue.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI NER la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI NER, et à la Ville de Paris .
Copie en sera adressée à, Mesdames Flore, Marie-Aurore et Isabelle Pellissier de Feligonde et Messieurs Benoît et Edouard Pellissier de Feligonde.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-P. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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