Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2520417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 17 juin 2025 portant abrogation de son visa de court séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
l’abrogation de son visa de court séjour mentionne des dates de validité erronées ;
elle a été prise par un auteur incompétent ;
elle ne pouvait être prise, en l’absence de trouble à l’ordre public, au regard de l’article R. 312-9 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu’il a été interpellé dans une affaire de vol en réunion et n’a pas fait l’objet de poursuites à l’issue de sa garde à vue et qu’il se rend en France depuis 2010 et n’a jamais été condamné ni mis en cause dans une procédure pénale pour d’autres faits ;
elle est disproportionnée car ses déplacements en France sont indispensables à l’activité de commerçant qu’il exerce en Algérie ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale car l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
elle est disproportionnée ;
son annulation entraîne celle de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 11 mai 1984 à Blida en Algérie, dont il est un ressortissant, fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2025 du préfet de police portant notamment abrogation de son visa de court séjour, refus d’octroi d’un délai de départ et interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’abrogation du visa de M. A… :
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants :(…) 3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public ».
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme C… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué et plus particulièrement l’abrogation de visa et l’interdiction de retour sur le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne de manière erronée, au titre du début de validité du visa qu’il abroge, la date du 20 mai 2025 au lieu du 20 février de la même année est sans incidence sur la légalité de la décision.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a admis, lors de son audition du 16 juin 2025, avoir commis le vol qui lui a été reproché et qui ne conteste pas la matérialité de ce fait, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas fait l’objet de poursuites à l’issue de sa garde à vue et qu’il se rendrait en France depuis 2010 sans avoir jamais été condamné ni mis en cause dans une procédure pénale pour d’autres faits, le préfet a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation qu’il représente une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que les déplacements de l’intéressé en France seraient indispensables à l’activité de commerçant qu’il exerce en Algérie, l’abrogation du visa de M. A… ne présente pas un caractère disproportionné.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, et pour les raisons exposées aux points 5 et 6, la méconnaissance qu’invoque M. A… de son droit d’être entendu, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme l’ayant effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
10. Pour les motifs qui viennent d’être exposés au point 6, le préfet de police a pu estimer que la présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les considérations de droit, notamment en mentionnant l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait sur lesquelles repose la décision litigieuse et il est donc suffisamment motivé.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision refusant de donner à M. A… un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 6 et 7, la décision ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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