Non-lieu à statuer 16 novembre 2023
Rejet 15 janvier 2024
Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 janv. 2024, n° 1908878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1908878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association " Ligue de défense des Alpilles " c/ SCI de Baumanière, commune des Baux-de-Provence |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions présentées par l’association « Ligue de défense des Alpilles », représentée par Me Busson, tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire n° PC 013 011 18 P 0002 du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune des Baux-de-Provence a délivré à la SCI de Baumanière un permis de construire un hôtel de 11 chambres d’une surface de plancher de 1 748,85 m² sur un terrain situé RD 27, lieu-dit Val d’enfer, sur des parcelles cadastrées section AE n° 0060, 0061,0071, 0072, 0073, 0074 et 0075, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et à ce que soit mise à la charge de la commune des Baux-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 10 août 2023, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Ducroux, a produit un arrêté de permis de construire modificatif délivré le 9 août 2023 par le maire des Baux-de-Provence.
Par trois mémoires enregistrés les 12 et 23 août et le 28 septembre 2023, l’association requérante, représentée par Me Busson, maintient ses écritures initiales et demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 011 18 P 0002 en date du 12 avril 2019, par lequel le maire des Baux-de-Provence a délivré à la SCI de Baumanière un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 011 18 P 0002 M01 en date du 9 août 2023 par lequel le maire des Baux-de-Provence a délivré à la SCI de Baumanière un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune et de la pétitionnaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 9 août 2023 n’a régularisé aucun des vices identifiés par le tribunal dans son jugement avant dire droit.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la SCI de Baumanière, représentée par Me Le Mière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune des Baux-de-Provence a permis de régulariser les vices retenus par le juge administratif dans son jugement avant dire droit du 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret du 3 décembre 1966 publié au journal officiel de la République française du
9 décembre 1966 ;
— le code de justice administrative.
La commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Ducroux, a produit un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 octobre 2023.
La SCI de Baumanière, représentée par Me Le Mière, a produit un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— les observations de M. A pour l’association requérante, de Me Durand pour la commune et de Me Bedot pour la pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 avril 2019, le maire des Baux-de-Provence a délivré à la SCI de Baumanière un permis de construire en vue de l’édification d’un hôtel de 11 chambres d’une surface de plancher de 1 748,85 m² sur un terrain situé RD 27, lieu-dit Val d’enfer, sur des parcelles cadastrées section AE n°0060, 0061, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075. L’association « Ligue de défense des Alpilles » a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme était fondé, en raison de l’insuffisance des éléments joints à la demande de permis de construire, qui ne permettaient pas, d’une part, d’apprécier l’insertion du projet par rapport au paysage et aux constructions avoisinantes, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain, et, d’autre part, de connaître les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut, quels équipements privés sont prévus pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Il a également estimé que le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 3 décembre 1966 établissant une zone de protection autour des ruines du château des Baux-de-Provence était fondé, en raison de la surface de plancher totale du projet, qui était largement supérieure à 5% du terrain d’assiette d’une superficie de 19 436 m2, de la hauteur du bâtiment projeté, qui dépassait la hauteur maximale autorisée de 8 mètres sous faîtage, et de l’architecture contemporaine retenue, qui ne respectait pas l’obligation de construire dans le style traditionnel du pays notamment en ce qui concerne le toit terrasse, incompatible avec la pose d’une couverture en tuiles rondes de pays. Enfin, il a jugé que le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme était fondé, aux motifs que le projet d’édification d’un immeuble en béton de facture moderne sur le terrain d’assiette portait atteinte au caractère des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales du village des Baux-de-Provence. Le tribunal, après avoir constaté l’absence d’autres moyens susceptibles d’être fondés, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
4. La pétitionnaire a obtenu un permis de construire de régularisation le 9 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que le projet a évolué en ce qu’il prévoit désormais l’édification d’un bâtiment au style traditionnel, impliquant l’utilisation de pierres de pays patinées et vieillies, de ferronneries d’art et de tuiles rondes de récupération, d’une hauteur maximale de 8 mètres sous faîtage et d’une surface de plancher de 965 m2. D’abord, si l’association requérante soutient que cette réduction de la surface de plancher serait insuffisante, au motif que la pétitionnaire aurait dû intégrer les parcelles n°63 et 64, déjà construites, au terrain d’assiette du projet, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant, dès lors qu’il n’a pas été soulevé à l’encontre du permis de construire initial et que le vice en cause n’est pas propre au permis de construire modificatif délivré. Ensuite, les plans et documents graphiques du dossier de demande de permis de construire permettent désormais de situer avec précision les emplacements prévus pour le raccordement aux réseaux publics du projet et d’apprécier l’insertion de ce dernier par rapport au paysage et aux constructions avoisinantes, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Enfin, ainsi modifié, le projet ne porte plus atteinte au caractère des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales du village des Baux-de-Provence. Dans ces conditions, la pétitionnaire justifie de la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit du 28 décembre 2022.
5. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Ligue de défense des Alpilles » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune, l’association « Ligue de défense des Alpilles » et la SCI de Baumanière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ligue de défense des Alpilles », à la commune des Baux-de-Provence, ainsi qu’à la SCI de Baumanière.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Salvage, président-rapporteur,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La première conseillère
Signé
F. LE MESTRICLe président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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