Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mars 2026, n° 2601082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 20 février 2026, Mme C… I…, agissant au nom de M. E… A…, en qualité de tutrice en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Tourcoing du 18 décembre 2017, représentée par Me Nabet-Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 15 janvier 2026 tendant à ce que l’agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) exerce ses pouvoirs de contrôle sur la maison d’accueil spécialisé (MAS) Concorde ;
2) d’enjoindre à l’ARS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, de prendre une décision expresse au titre des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles et de prendre toute disposition garantissant la prise en charge effective de M. A…. ainsi que l’organisation de son transfert vers une autre MAS dans la mesure de ses moyens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) subsidiairement d’enjoindre à l’ARS de diligenter une instruction effective de sa demande du 14 novembre 2025 ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 7 220 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; le courrier du 14 novembre 2025, accompagné de pièces justificatives, d’un constat d’huissier et d’un complément de plainte pénale, constitue bien une demande expresse qui a fait naître une décision implicite de rejet le 15 janvier 2026 ; ni la conciliation du 8 décembre 2025 ni les échanges intervenus n’ont donné lieu à une décision expresse ; le courrier de M. B… daté du « 2 février » et reçu le 11 février 2026, au lendemain du dépôt de la requête, ne prononce aucune mesure ;
- subsidiairement, le mémoire en défense signé par M. J… l’a été par une personne incompétente pour ce faire ;
Sur l’urgence :
- M. A… est accueilli au sein de la MAS Concorde à compter du 23 mai 2024 ; cet accueil a été confirmé par une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 mars 2025 ; il est exposé à des pratiques qui portent atteinte à ses droits fondamentaux et qui présentent des risques pour sa santé en raison d’erreurs médicamenteuses graves, d’enfermements, de contentions, d’absence de respect de ses prescriptions avec tentative de sédation et de refus de la MAS de modifier ses pratiques malgré une inspection en mars 2025 ; le danger médical est avéré et le médecin coordonnateur de l’établissement refuse d’intervenir ; malgré de multiples démarches, l’administration se refuse à agir et l’agence régionale de santé n’a pas prononcé d’injonction ni rappelé à la maison d’accueil spécialisé ses obligations ; M. A… est dans un état particulièrement vulnérable, non-verbal et sous tutelle, et il est urgent de mettre fin aux atteintes à sa santé et à sa dignité ;
- il est retourné à la MAS Concorde le 17 février 2026 ; le médecin-coordinateur se refuse toujours à intervenir ; aucun projet d’accompagnement personnalisé (PAP) n’a été réalisé en 19 mois d’accueil, cette absence n’étant imputable qu’à la MAS Concorde qui ne pouvait exiger de rencontrer le médecin traitant dans ses locaux ; les analyses biologiques montrent, après deux mois hors de la MAS Concorde, une amélioration de son état de santé ;
- aucune mesure corrective n’a été prise depuis le 11 février 2026 ; le maintien du patient au sein de la MAS Concorde l’exposerait aux mêmes risques graves déjà constatés ;
Sur le doute sérieux :
- les articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ; l’ARS s’est abstenue de prononcer une injonction à la suite de l’inspection qu’elle a diligentée en mars 2025 ; au regard des enfermements quotidiens, des contentions illégales, d’erreurs médicamenteuses pouvant être létales, de la non-administration des traitements prescrits, de risque d’étouffements et du refus du médecin-coordinateur d’intervenir depuis janvier 2026, l’ARS ne pouvait légalement refuser de mettre en œuvre ses pouvoirs d’injonction sans erreur manifeste d’appréciation ; l’ARS est en situation de compétence liée pour mettre en œuvre ses pouvoirs et a méconnu l’étendue de sa compétence ; la procédure pendante devant la CDAPH est sans incidence sur l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- le courrier du 8 décembre 2025 à l’APEIHSAT révèle la réalité des enfermements illégaux ; il ne prononce aucune injonction, ne fixe aucun délai de mise en conformité ; dix semaines après l’annonce d’une visite, celle-ci n’a toujours pas eu lieu ;
- la liste des accidents du travail produit par l’ARS n’est pas probante ; l’un des accidents s’est produit alors que M. A… n’était pas présent au sein de la MAS Concorde ;
- l’ARS n’a pas vérifié les conditions de la mise en œuvre du droit de retrait collectif des personnels de la MAS Concorde ;
- l’ARS en saisissant le juge des tutelles, vise à remettre en cause la mesure exercée par la mère ;
- l’inspection de mars 2025 a constaté une vingtaine d’écarts dont huit relevaient des obligations médicales en lien avec le médecin traitant et de la prise en charge du circuit du médicament ; onze mois plus tard, le circuit reste défaillant ;
- la réunion du 8 décembre 2025 n’a abouti à aucune mesure concrète ; le choix du médecin-traitant est libre et le Dr D… a transmis par écrit ses prescriptions ; c’est au médecin coordinateur qu’il appartient d’organiser les soins au sein de l’établissement et avec les praticiens extérieurs ; le Dr G… refuse la coordination avec le Dr D… ;
- si l’ARS est incompétente pour transférer le patient, elle ne l’est pas pour contrôler les conditions de son hébergement au sein de la MAS ;
- l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des tutelles ne porte pas sur les manquements de l’établissement ;
- la CDAPH a rendu le 18 février 2026 une décision de maintien dans la MAS Concorde tant qu’une admission dans un établissement similaire ne sera pas prononcée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 24 février 2026, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née le 15 janvier 2026 ; elle a déjà engagé de nombreuses mesures et une réunion de conciliation est intervenue le 9 décembre 2025 ;
- M. A… est accueilli à la MAS Concorde depuis le 23 mai 2024 ; sa prise en charge est marquée par des tensions récurrentes avec la famille sur la stratégie médicale, la contestation des décisions d’organisation et de soins et la survenance d’événements indésirables graves, notamment de violences de M. A… à l’encontre d’autres résidents et de professionnels ; durant les premiers mois, le médecin-coordinateur assurait la fonction de médecin traitant, ce qui a été remis en cause par la famille ; aucun PAP n’a pu être mise en œuvre en raison de l’obstruction de la famille, notamment sur le volet soin ; le 5 novembre 2025, les personnels ont exercé un droit de retrait collectif ;
- lors de l’inspection des 11 et 12 mars 2025, 20 écarts mineurs ont été constatés qui ont fait l’objet de mesures correctives et de recommandations ; 6 écarts et 5 remarques ont été levés ; 8 écarts relevaient des obligations médicales en lien avec le médecin traitant et de la prise en charge du circuit du médicament ; la levée de ces écarts n’a pu intervenir compte tenu d’un blocage persistant entre la MAS Concorde et la famille ;
- elle a demandé la mise en place d’une alternative à l’enfermement et demandé un bilan détaillé des crédits non reconductibles alloués à la prise en charge de M. A… (146 000 euros pour 2025) ;
- le 8 décembre 2025, lors d’une réunion de conciliation, le transfert de M. A… a été demandé et l’ARS a accompagné cette demande ; l’urgence n’est donc pas constituée, ce d’autant que M. A… doit être accueilli dans un établissement spécialisé du fait de ses pathologies et qu’aucun autre établissement n’est susceptible de l’accueillir, ainsi que l’a relevé la CDAPH ; d’autre part, la prise en charge de M. A… est adaptée et fait l’objet d’une amélioration continue ; en effet, à la suite de la visite d’inspection des 11 et 12 mars 2025, il n’a pas été relevé de situations de maltraitance aux jours de la visite ; des manquements importants ont été relevés en ce qui concerne le circuit des médicaments imposant la mise en œuvre sans délai d’un plan d’actions correctives et préventives ; les autres écarts mineurs relevés ont fait l’objet de mesures correctives et ne sont pas de nature à remettre en cause la sécurité des résidents ; dans un second temps, la MAS Concorde a répondu aux écarts 16 à 20 relatifs au circuit des médicaments ; la MAS Concorde bénéficie du dispositif ERASME visant au renforcement de la qualité du circuit des médicaments à travers des audits et un suivi des actions menées ;
- subsidiairement, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa prétendue carence à prononcer des injonctions formelles et des sanctions à l’encontre la MAS Concorde, à ne pas avoir d’initiatives propres pour faciliter le transfert de M. A…, et à ne pas s’être conformée à une prétendue injonction du ministre délégué au handicap ; en effet, le courrier ministériel du 18 décembre 2025 se borne à transmettre à l’ARS sans prescrire de mesures déterminées ; l’opportunité des injonctions et sanctions relèvent de l’appréciation F… ; elle ne dispose pas des compétence pour réorienter M. A… ; la chronologie des actions entreprises révèle que l’ARS ne saurait être regardée comme s’étant abstenue d’exercer ses prérogatives ; aucune erreur manifeste d’appréciation dans le choix des instruments mobilisés n’a été commise ; elle n’a commis aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de police ; une partie des difficultés résulte de l’impossibilité d’une coopération sereine avec la famille ; elle a adressé des rappels écrits à l’établissement et organisé une réunion de conciliation le 8 décembre 2025 ; elle a saisi le juge des tutelles ; son action est continue, graduée et coordonnée ; la mise en œuvre de sanctions telles qu’astreinte journalière ou interdiction de gérer n’est prévue qu’en cas de non réponse de l’établissement aux injonctions prononcées ; en l’espèce, la MAS Concorde a répondu aux injonctions dans le délai prévu et l’inspection a pu être clôturée ; une visite d’effectivité a été prévue ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en l’absence de caractère provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601091 enregistrée le 10 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Nabet-Martin, représentant Mme I…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que l’ARS n’a pas démontré avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour limiter les enfermements illégaux, qu’aucune mesure de police n’a été mise en œuvre, sur l’urgence, que M. A… est particulièrement vulnérable, que le médecin coordinateur refuse de le suivre, que rien n’est réglé en ce qui concerne le circuit du médicament, que le personnel refuse de le prendre en charge, que les intérimaires qui prennent en charge M. A…, changent tous les jours alors qu’il a besoin d’une continuité, que l’établissement est défaillant, que les analyses montrent qu’il va mieux quand il est chez sa mère, que l’ARS, pièce 6, indique que M. A… n’est plus pris en charge, que, dans ces conditions, la MAS devrait être fermée, que l’ARS doit être garante de la prise en charge qualitative de M. A…, que les mesures sont antérieures aux événements survenus en novembre, que des mesures effectives devraient être prises par la MAS, qu’aucune injonction n’a été prononcée depuis décembre 2025 ;
- celles de M. J…, pour l’agence régionale de santé Occitanie, qui persiste dans ses écritures, que les conditions de l’application des articles L. 313 et suivants ne sont pas réunies, que les réponses de la MAS sont suffisantes et ne permettent pas la mise en œuvre de sanction, que les crédits « non-reconductibles » alloués pour la prise en charge de M. A… en 2025 seront prolongés ;
- celles du Dr H…, qui fait valoir qu’il y a un équilibre difficile à trouver entre sécurité des patients et des soignants.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adulte polyhandicapé de 26 ans, atteint du syndrome de CHARGE, présente des déficiences sensorielles sévères, des antécédents de cardiopathie opérée, de graves troubles de la communication et une dépendance fonctionnelle totale pour les actes de la vie quotidienne ainsi que divers troubles somatiques associés. Il est placé sous la protection de sa mère, tutrice légale en vertu d’un jugement du 18 décembre 2017. Il a été admis au sein de la MAS Concorde le 23 mai 2024, dans le cadre d’un contrat de séjour signé le 17 mai 2024. Par décision du 19 mars 2025, la CDAPH de la Haute-Garonne a confirmé l’orientation en MAS pour une durée longue et désigné la MAS Concorde comme établissement d’accueil. Saisie d’une demande de sortie de l’établissement déposée par la MAS Concorde, la CDAPH a confirmé cette orientation le 18 février 2026, tant qu’une admission dans un établissement similaire ne sera définitivement prononcée, pour la période du 12 février 2026 au 28 février 2034. En raison de désaccords et de tensions persistantes entre l’établissement, la famille et les professionnels, une tentative de médiation a été initiée par la CDAPH, qui a échoué. L’ARS a diligenté une inspection les 11 et 12 mars 2025 qui a constaté vingt écarts à la réglementation qui ont fait l’objet, en vertu de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, de prescriptions de mesures correctives, et de quinze remarques qui ont fait l’objet de recommandations. Ont notamment été constatés des écarts concernant le circuit des médicaments. A l’issue de la procédure contradictoire, six écarts et cinq remarques ont été levées. Huit écarts relèvent des obligations médicales en lien avec le médecin traitant et de la prise en charge du circuit du médicament dont la levée repose sur la coordination des soins, l’articulation avec les médecins traitants et l’application de la réglementation sur les prescriptions et leurs transmissions. Le 5 novembre 2025, de nombreux professionnels de santé de l’établissement ont alerté sur l’exercice possible d’un droit de retrait collectif en ce qui concerne l’accompagnement de M. A…, effectif les 21 et 30 novembre 2025. L’ARS a rappelé à l’établissement, par courrier du 8 décembre 2025, que l’enfermement à clef d’un résident en dehors d’un cadre légal portait atteinte à ses droits fondamentaux et a demandé la mise en place de solutions organisationnelles et matérielles alternatives afin de garantir la sécurité des professionnels et autres résidents d’une part, et d’assurer le respect des libertés de M. A… d’autre part. L’ARS a également prévenu l’établissement qu’une visite d’effectivité serait prochainement conduite afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures correctives demandées à la suite de l’inspection. Le président de l’association APEIHSAT gestionnaire de la MAS Concorde a notamment indiqué en réponse, par courrier du 23 février 2026, que depuis le 22 novembre 2025 M. A… était pris en charge par deux professionnels de santé intérimaire (infirmière et aide-soignant) 24 h / 24, financés par des crédits « non-reconductibles ». M. A… après près de deux mois passés à domicile, a réintégré la MAS Concorde le 17 février 2026. Parallèlement, Mme I… a déposé une plainte pénale le 1er mai 2025 à l’encontre de l’établissement pour des séquestrations, violences volontaires aggravées, conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine et administration de substances nuisibles et une plainte disciplinaire à l’encontre du Dr G…, médecin coordinateur de l’établissement. L’ARS a saisi le juge des tutelles afin que soit réexaminé l’opportunité d’une réévaluation de la mesure de protection ; un expert médical a été désigné par le juge des tutelles le 18 décembre 2025 afin de prendre connaissance du dossier médical de M. A…, de vérifier la pertinence des décisions médicales de la tutrice légale, d’établir si la prise en charge médicale, le suivi et la coordination médicale est en adéquation avec la pathologie du majeur protégé de faire toutes les préconisations utiles pour garantir la protection du majeur protégé dans un environnement collectif et un délai de deux mois lui a été accordé pour rendre ses conclusions. Le 14 novembre 2025, le conseil de Mme I…, après avoir rappelé le contexte, a demandé à l’ARS de réagir en urgence aux pratiques d’enfermement et de contentions inadaptées avec la mise en place de mesures de protection, de contrôle inopiné voire de sanctions administratives, en parallèle de diligenter une enquête spécifique sur l’établissement au regard des défaillances et dysfonctionnements constatés. Mme I… demande au tribunal de suspendre la décision implicite de rejet née de ces demandes.
Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté des débats les mémoires en défense F… :
2. M. J…, directeur des droits des usagers, des affaires juridiques, de l’inspection contrôle et de la qualité, a reçu délégation par décision du 27 janvier 2026 dûment publiée du directeur général F… Occitanie pour signer notamment les mémoires et autres actes entrant dans un cadre contentieux. Par suite, les conclusions de Mme I… tendant à ce que soient écartées des débats les écritures F… Occitanie doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision implicite en litige et à prononcer les injonctions sollicitées, Mme I… soutient que le majeur qu’elle protège est exposé à des pratiques qui portent atteinte à ses droits fondamentaux et qui présentent des risques pour sa santé en raison d’erreurs médicamenteuses graves, d’enfermements, de contentions, d’absence de respect de ses prescriptions avec tentative de sédation et de refus de la MAS de modifier ses pratiques malgré une inspection en mars 2025. Il résulte toutefois de l’instruction et des très nombreuses pièces du dossier qu’une inspection inopinée a été diligentée par l’ARS les 11 et 12 mars 2025 qui a donné lieu à un rapport du 4 avril 2025 de 52 pages, rédigé par les membres de la mission d’inspection soit un inspecteur de l’action sanitaire et sociale coordinateur, un médecin inspecteur de santé publique, une inspectrice de l’action sanitaire et sociale et un inspecteur F… qui relève d’une part, que la direction et les professionnels sont engagés dans leurs missions et soucieux d’améliorations pour l’accompagnement et le bien-être des résidents et qu’il n’a pas été identifié de situation de maltraitance aux jours de la mission et, d’autre part, des manquements importants relatifs à l’organisation et au fonctionnement du circuit du médicament induisant un risque de survenue de dysfonctionnements graves imposant la mise en œuvre sans délai d’un plan d’actions correctives et préventives. Ont été également relevés, notamment, des axes d’amélioration relatifs à la formalisation des projets d’accompagnement personnalisé (PAP), aux outils et procédures au bénéfice des professionnels permettant de sécuriser l’accompagnement des résidents et enfin à la signature de convention d’intervention des médecins traitants auprès des résidents hébergés. Ce rapport a été transmis dans le cadre de la procédure contradictoire le 6 mai 2025, avec un délai de trente jours pour y répondre, les réponses et mesures correctives envisagées devant être analysées par les inspecteurs et donner lieu à une liste de mesures correctives à mettre en place à l’issue de la procédure contradictoire. La réponse de la MAS Concorde est intervenue le 2 juin 2025 et a donné lieu à une décision du 2 juillet 2025 du directeur général F… qui récapitule les mesures correctives à mettre en œuvre et un calendrier adapté à chaque mesure, la réalisation d’un contrôle d’effectivité étant, le cas échéant, prévue. Les prescriptions relatives aux écarts 16 à 20 de ce rapport ont été maintenues dans l’attente de la réalisation de la mesure. Il résulte de l’instruction que l’Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique Occitanie est intervenue à la MAS Concorde dans le cadre d’un accompagnement de la structure pour le dispositif ERASME (équipe référente d’appui à la sécurisation et l’optimisation de prise en charge médicamenteuse en ESMS) le 5 novembre 2025, que des préconisations ont été émises et doivent donner lieu à un plan d’action qui sera suivi par l’Observatoire. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le 8 décembre 2025, le directeur général F… Occitanie a saisi le président de l’association gestionnaire de la MAS Concorde des difficultés relatives à la prise en charge de M. A… en lui demandant de s’assurer que l’ensemble des possibilités d’accompagnements spécifiques ont été étudiés, que les protocoles de gestion de crise d’analyses fonctionnelles des passages à l’acte ont été élaborés sous la conduite de la psychologue et enfin, lui a rappelé que l’enfermement à clé d’un résident, en dehors des cadres légaux strictement prévus, est illégal et porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne accueillie. Le directeur général F… a également précisé qu’il était attendu une réflexion approfondie sur les alternatives organisationnelles et matérielles aux pratiques interdites mises en œuvre par certains personnels de l’établissement, l’a invité à indiquer les moyens qui pourraient être nécessaires pour soutenir l’établissement et ses équipes dans la prise en charge de M. A… et l’a informé de la réalisation prochaine d’une visite d’effectivité. En réponse, le président de l’association gestionnaire a informé l’ARS que 7 professionnels sur 8 avaient été formés à la bientraitance et formés aux gestes et attitudes afin de prévenir le risque d’agression des soignants, que 3 professionnels sur 8 avaient suivi un cycle de formation sur l’accompagnement des personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique et qu’un dispositif d’apaisement avait été acheté pour M. A… mais retiré sur ordre de la mère. Il est également précisé que la prise en charge actuelle de M. A… est assurée par des professionnels intérimaires, infirmière et aide-soignant, 24 h sur 24. Dans ces conditions, alors que l’ARS a pris les mesures nécessaires à prévenir toute atteinte aux droits fondamentaux de M. A… et à garantir l’effectivité de sa prise en charge au sein de la MAS Concorde, dans l’attente d’un changement d’établissement, qu’il ne lui appartient pas d’affecter d’office l’intéressé dans un autre établissement, et qu’une expertise judiciaire tendant notamment à établir si la prise en charge médicale, le suivi et la coordination médicale sont en adéquation avec la pathologie du majeur protégé et à énoncer toute préconisation utile pour garantir la protection du majeur protégé dans un environnement collectif, l’urgence à suspendre la décision implicite contestée n’est pas établie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « I.- Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le conseil de la vie sociale quand il existe et, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département, ainsi que le procureur de la République dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique. L’autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil assure l’affichage de l’injonction à l’entrée de ses locaux. / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords collectifs. / II.- S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai fixé et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l’autorité compétente peut prononcer, à l’encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, une astreinte journalière et l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité. / L’astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits, ne peut être supérieure à 1 000 € par jour. / La durée de l’interdiction prévue au premier alinéa du présent II est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans. / III.- Une sanction financière peut en outre être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions du présent code. Son montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 €. / Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. » Aux termes de l’article L. 313-16 de ce code : « I.- Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. / II.- Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d’urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable. (…) ».
7. Aucun des moyens soulevés, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme I… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… I…, en qualité de tutrice légale de M. A… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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