Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2203437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2022, le 27 juillet 2023 et le 11 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Baque-Williams, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a accordé un permis de construire à M. C… pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé 122, chemin du Pacot, ensemble la décision du 7 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la division de la parcelle cadastrée section B n° 946 a été réalisée à la date de la délivrance du permis de construire ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant
;
- le projet méconnaît l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
- la division de la parcelle est entachée de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 19 janvier 2024, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant la commune de Collonges-sous-Salève.
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2021, M. C… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 946 et située sis 122, chemin du Pacot sur la commune de Collonges-sous-Salève. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire a délivré le permis. Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 7 avril 2022 du maire de la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Aux termes de l’article R. 600-2 code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir les dates d’affichage du permis sur le terrain. Dès lors, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à l’égard des tiers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé au maire de la commune de Collonges-sous-Salève une déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section B n° 946 le 9 décembre 2020, à laquelle le maire ne s’est pas opposé par un arrêté du 13 janvier 2021.
Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un transfert de propriété ou en jouissance aurait effectivement été réalisé à la date de la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, la légalité de ce permis au regard des règles du plan local d’urbanisme doit être appréciée à l’échelle de l’ensemble de la parcelle cadastrée B n° 946.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
La notice descriptive du projet (PCMI4) décrit les abords du terrain. Elle précise notamment que le permis ne comprend aucune démolition ou modification de l’existant, que la construction nouvelle sera individuelle et que le bâti environnant est résidentiel. Elle comporte également des développements suffisants sur le parti architectural retenu pour assurer l’insertion du projet dans cet environnement et notamment qu’il a été décidé de retenir des volumes simples, lisibles et assemblés en corrélation avec les principes d’architecture demandés, ainsi que des faces travaillées avec de nombreuses ouvertures et une toiture plate végétalisée afin de s’intégrer dans son environnement. Le dossier de permis de construire comporte également des photographies de l’environnement proche et lointain ainsi que des documents d’insertion permettant d’appréhender le projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants. Le dossier est également complété par des plans de façades et de coupes qui permettent d’apprécier l’insertion du projet dans environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 UD du règlement du plan local d’urbanisme : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le pétitionnaire dispose d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° 945 telle que mentionnée sur le plan de division. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 UD doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 4 : « Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement / Alimentation en eau potable / Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU (…) Evacuation des eaux pluviales et de ruissellement / Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, véranda, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : – leur collecte (gouttière, réseau). – leur rétention (citerne ou massif de rétention). – leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent. Pour toute nouvelle construction, les contraintes suivantes doivent être appliquées : – limitation de l’imperméabilisation. – infiltration des eaux pluviales si possibilité. – Rejet des eaux pluviales avec un débit de fuite de 5 L/s/ha avec un débordement admis tous les 10 ans (pluie décennale) ».
D’une part, il ressort de l’avis favorable du service eau-assainissement de la communauté de communes du Genevois du 21 décembre 2021 que le projet est raccordable au réseau public d’eau potable tant au niveau d’une conduite présente Route de Vovray qu’au niveau du collecteur public présent Chemin de Pacot, sous réserve de l’obtention des servitudes de passage. Dans ces conditions, en prévoyant un raccordement par le Chemin de Pacot, le projet ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Au surplus, si la requérante soutient que le pétitionnaire ne justifie pas bénéficier d’une servitude de passage, il n’appartient ni à l’administration, ni au juge administratif, de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
D’autre part, il ressort du plan de masse que le projet prévoit la création d’un bassin de rétention pour les eaux pluviales d’un stockage de 3,5 m3 ainsi que des surfaces imperméabilisées d’une surface de 0,0123 ha. La requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que ces préconisations seraient insuffisantes à l’évacuation des eaux pluviales. En outre, la circonstance que le schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la commune de Collonges-sous-Salève, au demeurant non daté, indique que « les réseaux d’eau pluviale existants sont presque saturés pour une pluie décennale », ne permet pas d’établir que le raccordement du projet au réseau serait insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 UD du règlement du plan local d’urbanisme : « Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique (…) Règles générales (pour les constructions principales et les annexes) / Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique, les constructions doivent respecter par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 5 m par rapport aux emprises publiques ».
Il ressort des pièces du dossier que le tènement n’est pas desservi par le Chemin du Pacot mais par une servitude de passage qui dessert trois terrains. Par suite, cette voie privée et non ouverte à la circulation automobile n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 UD du plan local d’urbanisme, et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est de 0,25 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la légalité du permis au regard des règles du plan local d’urbanisme doit s’apprécier à l’échelle de la parcelle cadastrée B n° 946 avant la division. Celle parcelle présente une surface totale de 1 185 m2, soit un coefficient d’emprise au sol maximal de 296,25 m2. Il ressort du site Géoportail – urbanisme.gouv.fr, librement accessible au juge comme aux parties, que l’emprise au sol des constructions existantes sur la parcelle s’élève à 284 m2. Ainsi, compte tenu de l’emprise des constructions déjà existantes, l’emprise résiduelle du projet ne peut dépasser 12,25 m2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la surface de la construction est de 85,89 m2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Généralités / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé (…) / Clôtures, portails / (…) Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m. / La hauteur maximum de la clôture sera de 1,80 mètre ».
D’une part, la requérante soutient que le projet ne serait pas compatible avec les maisons savoyardes environnantes. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation et ne produit notamment aucune photographie de ces maisons. D’autre part, il ressort du plan de masse (PCMI 2) que la hauteur du mur bahut est de 0,40 mètre et que celle de la clôture est de 1,17 mètre soit une hauteur totale de 1,57 mètre inférieure à la hauteur maximum imposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Il est exigé au minimum : / Type de construction / Habitation / Nombre de places de stationnement / 2 places par logement ».
La requérante soutient, sans être contredite, que le projet portera à quatre le nombre de logements sur la parcelle cadastrée B n° 946. Ainsi, les dispositions précitées de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme imposent huit places de stationnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les stationnements soient prévus en nombre suffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le coefficient d’espace vert devra respecter au minimum 2,4 fois la surface de plancher de l’opération. Les espaces verts/paysagers devront être traités en plein terre et ce, hors voirie et stationnement (les toitures terrasses végétalisées ne participent pas à l’objectif de coefficient d’espace vert). Ces espaces devront être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès (…) Au minimum 5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres ».
D’une part, il ressort du plan de masse (PCMI 2) que la surface plancher de la construction est de 100,98 m2, soit un minimum de 242,35 m2 d’espaces verts. Le projet prévoit une surface d’espaces verts de 246,80 m2, soit supérieure au coefficient minimum requis. D’autre part, il ressort également du plan de masse que le projet prévoit d’abattre un arbuste et d’en conserver trois. La commune fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la surface des arbustes conservés représentera au moins 12 m2, soit 5 % de l’emprise totale des espaces verts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dixième lieu, une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas davantage la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotissement ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Les illégalités relevées aux points 18 et 22, qui n’affectent qu’une partie identifiée du projet, sont susceptibles d’être régularisées. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant qu’il méconnait les articles UD 9 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme, et de fixer à 3 mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de son projet. En particulier, la régularisation du projet au regard de l’article UD 9 est subordonné à la preuve d’un transfert en propriété ou en jouissance permettant d’apprécier le respect de l’article UD 9 à l’échelle de la parcelle détachée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Collonges-sous-Salève une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le permis de construire du 20 janvier 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît les articles UD 9 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 :
Le délai dans lequel M. C… pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la commune de Collonges-sous-Salève et à M. C….
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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