Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 déc. 2025, n° 2502033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balima demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de décembre 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’elle a vainement adressé une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d’admission au séjour en novembre 2023, qu’elle est contrainte de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle et d’un placement en rétention, qu’il est porté préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence de sa famille sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous afin de faire examiner sa demande de titre de séjour, de se voir délivrer un récépissé et de travailler ;
- la mesure sollicitée n’est de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 21 novembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
7. En l’espèce, Mme A… est entrée sur le territoire en 2016. L’intéressée justifie, par les pièces qu’elle verse, de la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date. En outre, elle établit être la mère de deux enfants mineurs nés à Cayenne, dont l’un est scolarisé, en versant leurs actes de naissance et les certificats de scolarité de son fils ainé. En outre, la requérante démontre avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 8 décembre 2023, sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un courrier de relance réceptionné le 11 juin 2024. Ces démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions tenant à l’ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et à l’absence de diligences, en l’espèce, des services de la préfecture, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique une somme de 700 euros à verser à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 700 euros, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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