Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2608871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Griolet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; il est désormais placé en situation irrégulière et dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité d’une part et de conserver l’activité professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins, d’autre part ; son stage obligatoire au sein de l’entreprise Bouygues Energies et Services a été suspendu ; il risque de ce fait de ne pas valider sa formation ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2608792 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 9 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les observations de Me Griolet, représentant M. B…, également présent, qui soulève les mêmes moyens de ses écritures et conclut aux mêmes fins.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 17 février 1999, déclare être entré régulièrement en France le 8 octobre 2023, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 6 octobre 2024 au 5 avril 2025. Il a sollicité le 14 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-congolaise. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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