Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle la représentante de la direction Vie en établissement de la métropole de Lyon l’a informée que la collectivité allait récupérer l’aide sociale avancée au bénéfice de sa mère sur sa succession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° () contre la succession du bénéficiaire ; () / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale () s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. () « . Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : » Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 () ".
3. Le litige soulevé par Mme B, qui concerne le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale en application de l’article L. 132-8 précité, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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