Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2420702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 4 mars 2024 réceptionnée le 7 mars suivant tendant à la délivrance d’une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 février 2025.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne et né à Sousse en Tunisie le 1er octobre 1977, a été titulaire d’une carte de séjour d’une durée de cinq ans délivrée en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne valable du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2023. Cette carte de séjour a été renouvelée pour la même durée du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2028. Par un courrier du 4 mars 2024 réceptionné le 7 mars suivant, il a demandé au préfet de police la délivrance d’une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant cette demande et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, inclus dans le chapitre IV « droit au séjour permanent » de cette directive : « Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III ». Le chapitre III de la directive est relatif au droit de séjour des citoyens de l’Union jusqu’à trois mois et à leur droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l’article 7, inclus dans ce chapitre III : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; / ou, c) s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; / ou d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / (…). » Selon l’article L. 231-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. » Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement (…) pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes (…) ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 234-1 du même code, reprenant l’article L. 122-1 de ce code pris pour la transposition des dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive du 29 avril 2004 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. »
Les dispositions de l’article L. 234-1, reprenant celles de l’article L. 122-1, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire français. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci. Ainsi, la seule présence en France d’un citoyen de l’Union européenne pendant cinq années consécutives ne lui ouvre pas un droit au séjour permanent s’il n’établit pas que durant ce séjour, il satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive précitée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 28 juillet 2018 avec une citoyenne de l’Union européenne de nationalité danoise, Mme D… C…, laquelle est titulaire d’une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans expirant le 7 novembre 2033 délivrée en qualité de citoyenne de l’Union. En outre, M. A… soutient que sa conjointe travaille en qualité d’agente d’accueil à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2016 et qu’ils justifient d’une communauté de vie en France depuis 2017, ainsi que cela est d’ailleurs corroboré par les attestations de contrat de fourniture d’électricité datées des 3 mai 2017 et 27 décembre 2023 versées au dossier. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, M. A… justifie, pendant les cinq années précédant la décision attaquée, être membre de la famille d’une citoyenne de l’Union européenne qui est titulaire d’une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans et remplit elle-même la condition d’exercice d’une activité professionnelle ou de ressources suffisantes énoncée au paragraphe 1 de l’article 7 de la directive précitée du 29 avril 2004 et avoir résidé en France avec elle. Dans ces conditions, il justifie avoir résidé sur le territoire français de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes au sens et pour l’application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union, le préfet de police a méconnu les dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de police rejetant la demande reçue le 7 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police rejetant la demande reçue le 7 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour permanent d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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