Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’assortir d’une astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande est urgente ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 27 mars 2000, indique avoir bénéficier d’un titre de séjour mention « étudiant » qui est arrivé à expiration le 29 janvier 2025, sans qu’il ait pu en solliciter le renouvellement via le téléservice ANEF. A la suite d’un contrôle d’identité, il a été interpellé et placé en rétention administrative et par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 26 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A…, qui fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en exécution de la décision du 26 juin 2025 du magistrat désigné.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par M. A…, qui tendent à l’exécution d’une décision de justice, relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et non de celles de l’article L. 521-3 de ce code. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de ces dernières dispositions, et dont l’office est subsidiaire, d’ordonner des mesures en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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