Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, la suspension de la décision du 3 mars 2025, le préfet des Yvelines (sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye) a suspendu la validité de son permis de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o la détention de son permis est indispensable dès lors qu’il occupe l’emploi de gérant d’une société spécialisée dans la conception, le développement et l’exploitation d’applications numériques sonores;
o ses activités lui imposent des déplacements permanents pour de la prospection commerciale;
o l’absence de ces déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales, mettant en péril la pérennité de son activité ;
o il est le seul à pouvoir assurer ces déplacements ;
o les spécificités de son activité professionnelle rendent impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o l’auteur de l’acte est incompétent ;
o la décision méconnaît les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnaît l’article L. 413-2 du code de la route ;
o elle méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2507488 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité de gérant d’une société spécialisée dans la conception, le développement et l’exploitation d’applications numériques sonores; que ses activités lui imposent des déplacements permanents pour de la prospection commerciale; que l’absence de ces déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales, mettant en péril la pérennité de son activité ; qu’il est le seul à pouvoir assurer ces déplacements et que les spécificités de son activité professionnelle rendent impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur. Toutefois, d’une part, ces seules allégations de M. B, même assorties de l’attestation de son expert-comptable, ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun et/ou les taxis, d’autant qu’il n’est pas établi ni même soutenu, que la société dont M. B est le gérant ne pourrait prendre en charge les frais correspondants. D’autre part, et en admettant même que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route, commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- Règlement d'exécution ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Pays
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commission ·
- Réseau ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Destination
- Département ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Fonction publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Force majeure ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- La réunion ·
- Motivation ·
- Fins ·
- Réclamation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Service ·
- École ·
- Transport en commun ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Irrecevabilité ·
- Vacant ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.