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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2201141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. et Mme A B, représentés par la Selarl Actioneo Avocats, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2018 ainsi que celle des pénalités correspondantes, pour un montant en droits et pénalités de 185 195 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— le paragraphe 60 de la documentation administrative n° BOI-RFPI-SPI-10-20 sur lequel se fonde l’administration pour remettre en cause l’application du régime d’imposition des plus-values immobilières prévu par l’article 150 UB du code général des impôts à la plus-value réalisée constitue une interprétation restrictive de la notion de « droits portant sur un immeuble » dès lors qu’un contrat de crédit-bail immobilier confère au crédit-preneur des droits sur l’immeuble faisant l’objet de ce contrat, ainsi que cela est prévu dans d’autres dispositifs fiscaux et aux paragraphes 10 à 50 de la documentation administrative n° BOI-PAT-IFI-20-30-30 du 8 juin 2018 ; cette interprétation restrictive est en outre contraire à la volonté du législateur, ainsi que cela ressort du rapport général du Sénat n° 74 relatif au projet de loi de finances pour 2004 ;
— la documentation administrative n° BOIENR-DMTOI-10-60 prévoit une obligation de publication au service de la publicité foncière pour les contrats de crédit-bail immobilier qui emportent constitution d’un bail d’une durée supérieure à douze ans, ce qui indique que le crédit-bail immobilier confère, au sens du droit fiscal, un droit portant sur un immeuble ;
— les réponses du ministère chargé du budget aux questions écrites n° 7770 et n° 27573, respectivement publiées au Journal officiel du Sénat le 31 octobre 2013 et au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2013, confirment que les droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier doivent être pris en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière ;
— la SCI « Je construis » répondait, à la date de cession des parts sociales litigieuses, aux critères de la prépondérance immobilière prévus à l’article 150 UB du code général des impôts dès lors que l’actif de ses trois derniers exercices comptables était constitué à plus de 50 % par des droits portant sur des immeubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, tel qu’homologué et modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2018, M. et Mme B ont cédé les 25 parts sociales qu’ils détenaient chacun dans la société civile immobilière (SCI) « Je construis ». La plus-value nette réalisée, d’un montant de 448 707 euros, a été soumise au régime des plus-values immobilières prévu à l’article 150 UB du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 22 janvier 2021, l’administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, le régime d’imposition de cette plus-value au motif que la SCI « Je construis » n’était pas à prépondérance immobilière et l’a imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l’article 150-0 A du code général des impôts. Il en a résulté, au titre de l’année 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant total, en droits et pénalités, de 185 195 euros. Leur réclamation ayant été rejetée par décision du 6 janvier 2022, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 150 UB du code général des impôts : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U. Pour l’application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. () ». Aux termes du I de l’article 150 U du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () ».
3. Aux termes de l’article 212-5 du plan comptable général dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2018 : « Le titulaire d’un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location. / À la levée de l’option d’achat, le titulaire d’un contrat de crédit-bail inscrit l’immobilisation à l’actif de son bilan pour un montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur d’entrée. ». Il résulte de ces dispositions que, durant la période couverte par un contrat de crédit-bail immobilier, le bien, objet de ce contrat, n’est pas inscrit à l’actif et que les redevances de crédit-bail sont portées en charges. Ce n’est qu’à la levée éventuelle de l’option que ce bien est immobilisé par l’acquéreur, à son coût d’acquisition.
4. D’une part, il est constant que la SCI « Je construis » a, le 23 mars 2000, conclu un crédit-bail immobilier avec la société Bail Entreprises, prenant ainsi à bail immobilier des constructions devant être édifiées dans la zone d’activités des Longs Réages à Plérin pour un montant de 423 808 euros. Par un avenant du 14 septembre 2006, la société Bail Entreprises a accepté de financer une extension de 1 002 mètres carrés, portant le coût de construction de l’immeuble objet du crédit-bail à 1 153 808 euros. Ce contrat de crédit-bail prévoyait une levée d’option, au bénéfice de la SCI « Je construis », au prix d’un euro à l’issue du bail, soit le 1er mai 2019. Ainsi, antérieurement à cette date, le ou les immeubles objet de ce contrat de crédit-bail ne pouvaient avoir été régulièrement inscrits à l’actif de la SCI « Je construis ».
5. D’autre part, il n’est pas contesté qu’à la clôture des trois exercices ayant précédé la cession des parts de cette SCI, le 25 juin 2018, aucun autre immeuble ni aucun autre droit portant sur des immeubles n’avait, en tout état de cause, été inscrit à l’actif du bilan de la SCI « Je construis », notamment dans un compte d’immobilisation.
6. Il suit de là qu’à cette même date, la SCI « Je construis » ne constituait pas une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB du code général des impôts. L’administration a pu ainsi, à bon droit, refuser de placer la plus-value résultant de la cession de parts de la SCI « Je construis » sous le régime des plus-values immobilières et lui appliquer le régime prévu pour les plus-values de cession de valeurs mobilières de l’article 150-0 A du code général des impôts.
7. L’administration s’étant bornée à appliquer les critères posés par l’article 150 UB du code général des impôts, M. et Mme B, qui n’ont pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité, ne peuvent utilement soutenir que l’interprétation faite par l’administration desdites dispositions méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
9. Les requérants se prévalent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses du ministère chargé du budget aux questions écrites, n° 7770 et n° 27573, respectivement publiées au Journal officiel du Sénat le 31 octobre 2013 et au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2013. Toutefois, ces deux réponses, relatives à l’interprétation du a sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts, ont trait aux plus-values à long terme des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, ce qui n’est pas le cas de la SCI « Je construis ». Ils ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des paragraphes 10 à 50 de la documentation administrative n° BOI-PAT-IFI-20-30-30 du 8 juin 2018, qui ont trait, non à l’impôt sur le revenu, mais à l’impôt sur la fortune immobilière. Enfin, si les requérants se prévalent également de la documentation administrative n° BOI-ENR-DMTOI-10-60, ce commentaire, relatif aux droits d’enregistrement, porte sur les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles et, au surplus, ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions de la requête à fin de décharge doivent ainsi être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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