Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 oct. 2025, n° 2507020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 octobre 2025, M. F… D… et Mme E… B…, représentés par Me Mercier, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs enfants, au titre de l’hébergement d’urgence à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. D… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la famille est menacée de se retrouver à la rue d’un jour à l’autre ce qui portera atteinte à leur intégrité physique et morale, leur famille étant en situation de particulière vulnérabilité au regard de la présence de leurs quatre enfants âgés de trois à dix ans tous scolarisés, de l’état de santé de leur fils ainé, A…, qui souffre de très lourdes séquelles cognitives dues à une infection à cytomégalovirus qui entraîne des troubles digestifs très importants, des difficultés de compréhension massives, des troubles du comportement, de l’audition, oculaires et des troubles alimentaires graves ; cet état de santé très dégradé nécessite un suivi pluridisciplinaire étroit, une scolarisation en IME ainsi qu’une préparation alimentaire particulière ; ils ont formé un recours le 18 juillet 2025 de la décision de l’OFPRA rejetant leur demande de réexamen au titre de l’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs quatre enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025 à 12 heures 52, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie dès lors que les requérants ont été déboutés définitivement du droit d’asile par une décision du 17 septembre 2023, leur demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 27 mai 2025 puis par la CNDA le 18 juillet suivant et ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 19 juillet 2024 ; ils sont à ce jour toujours hébergés à l’HUDA ; il n’est pas établi que les membres de cette famille souffrent d’une pathologie susceptibles de faire obstacle à la mise en œuvre du départ volontaire vers leur pays d’origine et ils peuvent bénéficier de soins adaptés à leur état au Tadjikistan ; leur demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade a fait l’objet d’un avis défavorable du collège des médecins de l’OFII ;
— il n’y a pas d’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’administration n’a pas les moyens de répondre à toutes les demandes de mise à l’abri, les demandes non pourvues pour la semaine 39 s’élevant, s’agissant des appels au 115, à 1 258 dont 865 concernant des familles avec enfants dont 214 mineures (30 enfants de moins de 30 ans, 12 de moins de 1 an et 4 nouveau-nés).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre à 14 heures 15, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lescarret substituant Me Mercier qui maintient ses écritures et précise que d’une part, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet de la Haute-Garonne, les requérants ont formé un recours contre les décisions de l’OFPRA le 18 juillet 2025 et d’autre part, que ses clients ont formé une demande dans le cadre du DAHO.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 40.
Une note en délibéré, présentée pour M. D… et Mme B…, a été enregistrée le 3 octobre 2025 à 15 heures 16.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme B…, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs âgés de 3 à 10 ans dont l’aîné, lourdement handicapé, nécessite un suivi pluridisciplinaire renforcé et une nutrition adaptée en raison de troubles de la déglutition, se sont vu notifier une injonction de quitter, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal en date du 21 août 2025, l’HUDA (Union Cépière Robert Monnier à Toulouse), structure dans laquelle ils étaient hébergés en qualité de demandeurs d’asile, à la demande du préfet de la Haute-Garonne.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par (…) la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’article L. 552-8 de ce code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 551-15 du même code prévoit toutefois que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ».
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme B… et leurs quatre jeunes enfants mineurs, dont le jeune A…, ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter du 21 août 2025, par ordonnance du tribunal et n’ont pas pu bénéficier, en dépit des démarches entreprises par des appels au 115, d’un hébergement. Si, à la date de l’audience publique tenue par le juge des référés, les requérants occupent encore cet hébergement, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être contraints de le quitter à tout moment. Dans ces conditions, les requérants, qui ne disposent pas d’autre solution d’hébergement immédiate, pour eux et leurs quatre enfants âgés de 10 ans à 3 ans, dont le jeune A…, sont fondés à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
9. La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire.
10. Si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
11. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
12. Si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, qui se trouvent confrontés à une demande d’hébergement supérieure aux moyens engagés en dépit d’efforts importants consentis depuis plusieurs années, il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux produits que l’état de santé actuel du jeune A… âgé de dix ans, dont le taux d’incapacité est supérieur à 80% après avoir contracté une infection à cytomégalovirus, nécessite une alimentation réalisée par des bouillies mixées, cet enfant souffrant de troubles majeurs de la déglutition et d’un retard très important du développement, état manifestement incompatible avec la vie à la rue. Dans ces conditions, et quand bien même la demande de réexamen figure au nombre des cas pour lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé, la situation du jeune A…, et en particulier son jeune âge et son état de santé, est de nature à emporter pour lui des conséquences graves, de nature à justifier l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
13. Les requérants dont la demande d’asile a été rejetée et ont sollicité un réexamen de leur demande et se sont vu opposer un refus par l’OFPRA le 16 mai 2025 ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet suivant, ont formulé à de nombreuses reprises des demandes d’hébergement auprès du numéro d’appel 115. Eu égard à l’état de santé du jeune A…, et au fait qu’il se trouve manifestement au nombre des personnes les plus vulnérables, les requérants, qui justifient de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point 12 ci-dessus, sont fondés à soutenir que l’absence de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. D… et Mme B… et leurs quatre enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. D… et Mme B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de M. D… et Mme B… et de leurs quatre enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mercier, conseil de M. D… et Mme B…, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et Mme E… B…, à Me Mercier et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
F. C…
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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