Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2401030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. et Mme B et A C demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 1 432,79 euros d’aide personnelle au logement.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas à l’origine de l’erreur mais que cette dernière provient de la banque qui leur a transmis un tableau d’amortissement erroné puis un autre et que leur situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement contesté portant sur la période de décembre 2021 à septembre 2022 a pour origine la modification du montant des remboursements du prêt souscrit par les requérants à la suite d’une renégociation du prêt. Sans contester l’indu d’aide personnelle au logement, les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur et que leur situation est précaire. Toutefois, la caisse d’allocations familiales du Loiret soutient, sans être contredite, que les ressources du foyer des intéressés sont de l’ordre de 2 949 euros par mois et qu’étant bénéficiaires de prestations, la somme réclamée sera remboursée par les retenues opérées sur ces prestations. Les requérants ne produisent aucun élément de leurs ressources et de leurs charges actuelles de nature à permettre au tribunal d’apprécier, à la date du présent jugement, leur capacité de remboursement de la somme de 1 432,79 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants seraient dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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