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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2607728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la société Aaron, représentée par Me Alphonse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne l’a suspendu temporairement de la concession de service public (CSP) pour les opérations de dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids lourds sur des voies expresses et autoroutes non concédées du département de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de la rétablir dans son activité principale de dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids lourds sur les secteurs d’intervention de la CSP tels que définis par le cahier des charges, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pointoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ».
La société Aaron conteste la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a suspendu temporairement de la concession de service public pour les opérations de dépannage et de remorquage des véhicules légers et poids lourds sur certaines voies expresses et autoroutes non concédées du département de Seine-et-Marne qui lui a été attribuée le 23 mars 2024. Le lieu d’exécution de cette concession de service public, objet du litige, est situé dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, son recours relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Aaron est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Meun et à la société Aaron.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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