Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 févr. 2024, n° 2111070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’imposition primitive à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison de la cession d’un bien immobilier sis 132 rue Saint-Maur à Paris 11ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
— il a commis de bonne foi une erreur dont il est fondé à demander la régularisation dans l’esprit de la loi du 10 août 2018 instituant un « droit à l’erreur » en matière de déclarations fiscales ;
— il a droit à une exonération de l’imposition sur le fondement des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures.
Une mémoire a été enregistré pour le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris le 11 août 2023, postérieurement à la clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors locataire de sa résidence principale sise 3 rue Stendhal à Paris 20ème, a cédé le 24 décembre 2020 un studio dont il était propriétaire indivis à hauteur des deux tiers situé 132 rue Saint-Maur à Paris 11ème pour un prix de 330 000 euros et s’est acquitté d’une imposition sur la plus-value immobilière dégagée à l’occasion de cette cession s’élevant à 14 878 euros. Faisant valoir le remploi du produit de cette cession à l’acquisition de sa résidence principale sise 30 rue du Cotentin à Paris 15e, il a sollicité et obtenu l’établissement, en date du 25 mars 2021, d’un acte notarié rectificatif, mentionnant le placement de la cession immobilière du 24 décembre 2020 sous le régime d’exonération prévu par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. M. A a subséquemment sollicité des services fiscaux la restitution de l’imposition qu’il avait primitivement acquittée en revendiquant le bénéfice de cette exonération. Le 30 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation.
2. En premier lieu, le défaut de motivation, à le supposer établi, de la décision prise par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris sur la réclamation préalable de M. A, est sans incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l’imposition établie, qui seuls peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’impôt. Par suite le moyen tiré par M. A de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation préalable doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la demande de M. A, qui a pour objet la restitution d’une imposition primitive qu’il soutient avoir été acquittée à tort, n’entre pas dans le champ de la procédure de régularisation instituée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / ()/ II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas ()1° bis Au titre de la première cession d’un logement () lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. ». Il résulte de ces dispositions, qui ont été créées par l’article 5 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, que l’exonération de la plus-value immobilière instituée en faveur des particuliers qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession à l’acquisition ou la construction de son habitation principale, n’est applicable qu’à la première cession intervenue à compter du 1er février 2012.
5. En l’espèce, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris fait valoir sans être contredit que M. A avait cédé, le 13 décembre 2012, un logement sis 15 rue Desargues à Paris 11ème et que, dans ces conditions, la vente en litige n’était pas la première cession immobilière par M. A intervenue à compter du 1er février 2012. Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris était dès lors fondé, pour ce seul motif, à refuser d’admettre l’éligibilité du contribuable au bénéfice du dispositif fiscal de faveur prévu par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de restitution doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, doivent être également rejetées les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de ses frais liés au litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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