Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2201343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme B… C… et M. D… C…, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Lac a refusé d’abroger les délibérations des 28 novembre 2018 et 23 mars 2021 portant approbation et modification du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albanais savoyard ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Lac d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albanais savoyard dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Lac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le classement des parcelles du hameau « Sur les Trembleys » en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
le classement de ces parcelles en zone constructible ou en STECAL ne méconnaîtrait pas les dispositions des articles L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
compte tenu de cette illégalité, la communauté d’agglomération Grand Lac était tenue d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albanais savoyard, en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la communauté d’agglomération Grand Lac, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A…,
les observations de Me Bourdin pour les requérants et celles de Me Plenet pour la communauté d’agglomération Grand Lac.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 28 novembre 2018, le conseil communautaire de Grand Lac a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albanais savoyard. Par délibération du 23 mars 2021, il a approuvé la modification n° 1 de ce document. Le 17 novembre 2021, M. et Mme C…, propriétaires de parcelles sur la commune nouvelle d’Entrelacs couverte par ce document d’urbanisme, ont sollicité l’abrogation de ces deux délibérations. Cette demande a été rejetée par décision du 4 janvier 2022. Les requérants demandent désormais au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Les parcelles cadastrées section A n° 589, 592, 593, 596 à 598, 600, 601, 602, 720 à 723, 726 et 910 à 913, certes en partie construites et ne présentant pas elles-mêmes un caractère de terres agricoles, s’inscrivent au sein d’une vaste zone agricole s’ouvrant au nord, à l’ouest et au sud, qui jouxte par ailleurs une zone naturelle à l’est. Si, comme le soutiennent les requérants, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont identifiés les hameaux comme étant, avec les bourgs et villages, des secteurs prioritaires de développement, les cinq constructions implantées sur les parcelles litigieuses ne peuvent être regardées comme en constituant un dès lors que ceux-ci ont été définis dans le rapport de présentation comme un groupement d’au moins 8 constructions d’habitation. Compte tenu de leur éloignement de plus de 60 mètres, elles ne peuvent pas davantage être regardées comme intégrées au hameau situé au nord ou en continuité de celui-ci. Le classement en zone agricole des parcelles litigieuses répond aux partis d’urbanisme poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, fixés par le plan d’aménagement et de développement durable et le rapport de présentation, tenant notamment à « maîtriser la consommation foncière en s’adaptant aux besoins de développement et à la réceptivité des secteurs », « réduire l’empreinte du développement sur l’environnement » et à la « maîtrise de l’avancée des fronts bâtis sur les espaces agricoles ». Par ailleurs, la circonstance que la communauté d’agglomération Grand Lac aurait légalement pu retenir un autre classement pour les parcelles litigieuses ne saurait être utilement invoquée à l’encontre du classement litigieux. Dans ces conditions, et alors que la desserte par les réseaux n’y fait pas obstacle, le classement en zone agricole des parcelles litigieuses n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
L’illégalité des délibérations des 28 novembre 2018 et 23 mars 2021 n’ayant pas été démontrée par les requérants, ils ne sont pas fondés à soutenir que la communauté d’agglomération Grand Lac était tenue d’abroger ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Grand Lac, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 200 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme C… verseront à la communauté d’agglomération Grand Lac la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la communauté d’agglomération Grand Lac.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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