Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juil. 2025, n° 2509910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 16 et 24 juin 2025, M. C E A, représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui faire, dans l’attente, « une offre » des conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Njifen Mounguetyi, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 septembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2023. Le 27 février 2023, l’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, placée en procédure dite « Dublin » et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le même jour, M. A s’est vu informer, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de son intention de prendre à son encontre un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 10 juillet 2023, M. A ne s’est pas présenté à sa convocation à la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre de cette procédure « Dublin » et a, le même jour, été déclaré en fuite. Par une décision du 10 août 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Marseille a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 7 mars 2025, M. A a, de nouveau, présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, placée en procédure normale, la France étant alors devenue responsable de l’examen de cette demande. Le 2 avril 2025, l’intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du 27 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation au tribunal, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles et que les arguments présentés à l’appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne sauraient justifier un tel manquement. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, dans le cas où il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. A s’est soustrait à l’une de ses obligations de présentation à la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre chargé de l’examen de sa demande d’asile dont il faisait l’objet et n’a pris contact avec la préfecture de la Loire-Atlantique qu’après expiration du délai nécessaire pour que la France soit désignée responsable de sa demande. Si ce dernier se prévaut de la présence en France de sa concubine, Mme B D, laquelle réside à Angers et qu’il a reconnu, le 2 avril 2025, l’enfant dont elle est actuellement enceinte, il n’apporte aucun élément sur la situation personnelle de cette dernière en se bornant à produire une attestation de vie commune. Par ailleurs, s’il soutient s’être soustrait à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet en raison, d’une part, des difficultés dans l’accueil et la gestion des demandeurs d’asile en Italie et, d’autre part, de son souhait d’intégrer la légion étrangère, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, si ce dernier soutient avoir quitté son pays d’origine pour fuir les menaces et les intimidations dont il faisait l’objet, il n’établit pas que cette circonstance, à la supposer établie, aurait eu des conséquences de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité en se bornant à produire un certificat médical du 24 mars 2025 faisant état de ce que l’intéressé présente une « rumination anxieuse avec trouble des fonctions instinctuelles à type de difficulté d’endormissement et d’hyporéxie ». Par ailleurs, si le requérant produit un compte rendu opératoire indiquant qu’il a fait l’objet, le 11 juin 2025 d’une exploration scrotale simple sans complication pour épididymite droite, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser une situation de particulière vulnérabilité. La circonstance que le requérant justifie d’un rendez-vous, le 9 juillet 2025, à la permanence d’accès aux soins en santé du centre hospitalier universitaire de Nantes est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect et à sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux frais d’instance et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Njifen Mounguetyi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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