Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2205800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022, 21 août 2023 et 8 novembre 2024, sous le n° 2205800, la SAS EDELIS, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme délivré le 30 mai 2022 par le maire de la commune de Pénestin au sujet de la création d’un lotissement de 33 lots sur les parcelles cadastrées section nos 155 YA 239, 155 YA 240 et 155 YA 247 en tant qu’il indique que l’opération n’est pas réalisable, que le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’électricité et qu’un sursis à statuer peut être opposé au projet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pénestin de délivrer un certificat d’urbanisme déclarant l’opération réalisable, ne mentionnant pas l’absence de desserte par le réseau public d’électricité ni la possibilité d’un sursis à statuer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que les mentions litigieuses du certificat d’urbanisme lui font grief ;
— elle a qualité pour agir, dès lors qu’elle vient aux droits de la société Akerys ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— la mention indiquant que l’opération n’est pas réalisable est entachée d’illégalité, dès lors que le motif tiré de ce que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer les conditions de desserte en électricité du projet, ni dans quel délai et par quel concessionnaire les travaux devraient être exécutés, est infondé ;
— la mention indiquant que le terrain d’assiette n’est pas desservi par le réseau public d’électricité est erronée ;
— la mention indiquant qu’un sursis à statuer pourrait être opposé est entachée d’illégalité dès lors, d’une part, que la condition tenant à l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme et au fait que le projet serait de nature à le compromettre n’est pas respectée et, d’autre part, que le classement du terrain d’assiette en zone constructible projeté par le futur plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique et de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ne peut pas être substitué au motif retenu dans la décision attaquée pour justifier le caractère non réalisable de l’opération litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 7 octobre 2024, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’elle n’établit pas venir aux droits de la société Akerys, qui a acquis le terrain le 13 août 2007 ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique et de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme peut être substitué au motif retenu dans la décision attaquée pour justifier le caractère non réalisable de l’opération litigieuse ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 10 avril 2025, sous le n° 2404458, la SAS EDELIS, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de l’arrêté du 7 juin 2024 du maire de la commune de Pénestin, qui prononcent un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement de 28 lots allée des Mégalithes ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que les articles 1, 2 et 3 de cet arrêté sont indivisibles, d’annuler dans son intégralité l’arrêté du 7 juin 2024 ainsi que l’arrêté du 14 février 2024 du maire de la commune de Pénestin refusant de délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 28 lots allée des Mégalithes ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pénestin de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à ne solliciter que l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêté du 7 juin 2024 du maire de la commune de Pénestin, qui prononcent un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement de 28 lots allée des Mégalithes, dès lors que ces articles sont divisibles de la décision de retrait de l’arrêté du 14 février 2024 que comporte l’arrêté du 7 juin 2024 ;
— la décision portant un sursis à statuer est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors, d’une part, que la condition tenant à l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme et au fait que le projet serait de nature à le compromettre n’est pas respectée et, d’autre part, que le classement du terrain d’assiette en zone constructible projeté par le futur plan local d’urbanisme est illégal ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté du 14 février 2024 doit être annulé dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— le motif de cet arrêté tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— le motif de cet arrêté tiré de l’incompatibilité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique en ce qui concerne, en premier lieu, l’existence d’un réservoir annexe de biodiversité, en deuxième lieu, la réalisation de logements sociaux et, en troisième lieu, la recherche d’un maillage urbain évitant l’organisation en impasse, est entaché d’illégalité ;
— aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit enjoint à la commune de délivrer le permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 sont irrecevables dès lors que la décision portant sursis à statuer est divisible de la décision portant retrait de l’arrêté du 14 février 2024, de sorte qu’il y n’a pas lieu d’examiner les conclusions formées par la requérante dans l’hypothèse où ces dispositions seraient jugées indivisibles ;
— la requérante n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté du 7 juin 2024 en tant qu’il retire la décision de refus de permis d’aménager qui lui a été opposée par l’arrêté du 14 février 2024 ;
— aucune injonction à délivrer le permis d’aménager ne peut être prononcée, dès lors que le projet méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et les orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, sous le n° 2404462, la SAS EDELIS, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 du maire de la commune de Pénestin portant refus de délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 28 lots allée des Mégalithes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pénestin de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le motif de cet arrêté tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de l’incompatibilité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique en ce qui concerne, en premier lieu, l’existence d’un réservoir annexe de biodiversité, en deuxième lieu, la réalisation de logements sociaux et, en troisième lieu, la recherche d’un maillage urbain évitant l’organisation en impasse, est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 février 2024, dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 7 juin 2024 ;
— il y a lieu de substituer le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme aux autres motifs de l’arrêté ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 dès lors que cet arrêté a été retiré par l’arrêté du 7 juin 2024, de sorte que le litige a perdu son objet avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Paitier, substituant Me Petit, représentant la société EDELIS, et de Me Balloul, de la SELARL Ares, représentant la commune de Pénestin.
Considérant ce qui suit :
1. La société CKUB, agissant comme maître d’ouvrage délégué de la société EDELIS, a déposé le 14 avril 2022 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur une opération de construction de 33 lots à bâtir pour des maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section nos 155 YA 239, 155YA240 et 155YA247. Le maire de la commune de Pénestin a délivré le 30 mai 2022 un certificat d’urbanisme, indiquant notamment que l’opération n’est pas réalisable, que le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’électricité et qu’un sursis à statuer peut être opposé au projet. La société EDELIS a formé le 22 juillet 2022 un recours gracieux dirigé contre le certificat en tant qu’il contient ces indications. Ce recours a été rejeté implicitement. La société EDELIS demande l’annulation dans la requête n° 2205800 du certificat d’urbanisme du 30 mai 2022 en tant qu’il indique que l’opération n’est pas réalisable, que le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’électricité et qu’un sursis à statuer peut être opposé au projet.
2. Par ailleurs, le 29 novembre 2023, la société EDELIS a déposé une demande de permis d’aménager relatif à la réalisation de 28 lots avec une surface de plancher maximale de 6 160 m² sur les mêmes parcelles. Par arrêté du 14 février 2024, le maire de Pénestin a refusé le permis d’aménager. Il a retiré cet arrêté par un arrêté du 7 juin 2024, par lequel il prononce également un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager déposée par la société EDELIS. Cette dernière demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 dans la requête n° 2404452. Elle demande également, dans la requête n° 2404458, l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il porte retrait de l’arrêté du 14 février 2024, ou, à titre subsidiaire, son annulation dans son intégralité ainsi que celle de l’arrêté du 14 février 2024. Les requêtes nos 2205800, 2404458 et 2404462 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du certificat d’urbanisme du 30 mai 2022 :
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. En l’espèce, le certificat d’urbanisme du 30 mai 2022 a déclaré l’opération de lotissement non réalisable au motif que la commune n’était pas « pas en mesure d’indiquer les conditions de desserte en électricité du projet et dans quel délai et par quel concessionnaire, les travaux devraient être effectués ». A cet égard, il ressort de l’avis émis par la société Enedis le 20 mai 2025, saisi par la commune de Pénestin dans le cadre de l’instruction du certificat d’urbanisme litigieux, que les parcelles d’assiette ne sont pas desservies en électricité, qu’un simple branchement n’est pas suffisant pour assurer un raccordement au réseau public de distribution d’électricité et que des travaux d’extension sont nécessaires pour l’alimentation électrique du terrain supportant le lotissement projeté. L’avis indique également que l’installation requiert une puissance supérieure à celle demandée dans le cadre d’un branchement pour un particulier. Enfin, l’avis de la société Enedis mentionne le fait que le dossier a été transmis à l’autorité concédante qui est, en l’espèce, le syndicat mixte Morbihan énergies.
5. Toutefois, cet avis, qui ne fait pas état d’obstacle technique à la réalisation des travaux de raccordement, ne mentionne pas leur coût, et n’indique pas que le réseau existant n’aurait pas une capacité suffisante pour assurer la desserte des parcelles d’assiette. Il ne précise pas davantage la distance existant entre ces parcelles et le plus proche point de raccordement au réseau public d’électricité. Pour sa part, le formulaire communiqué à la commune par le syndicat mixte Morbihan énergies, qui comprend plusieurs cases permettant, selon l’ampleur des travaux à effectuer, d’estimer le montant de l’opération et de déterminer le niveau de prise en charge de leur financement par le pétitionnaire, l’autorité concédante ou la commune, n’est pas plus renseigné dès lors qu’aucune case n’est cochée et que le formulaire ne comprend aucune autre indication permettant d’apprécier le coût des travaux d’extension et leur délai. Dans ces conditions, en l’absence de diligence appropriée pour obtenir davantage d’informations sur le délai des travaux d’extension du réseau d’électricité, le maire de Pénestin a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Le projet ne pouvait dès lors être déclaré non réalisable sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». L’article L. 121-13 du même code dispose : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. () ».
8. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
9. Il résulte également de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
10. Enfin, il résulte des dispositions visées au point 7 qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
11. En l’espèce, les parcelles cadastrées section nos 155 YA 239, 155YA240 et 155YA247, qui constituent un vaste espace naturel de 20 hectares, se trouvent situées à une centaine de mètres du rivage. Si des espaces boisés et des habitations sont présents entre ces parcelles et le trait de côte, il existe une covisiblité partielle entre les parcelles en cause et la mer, de sorte que ces parcelles doivent être regardées comme un espace proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cap Atlantique les inclut au demeurant dans le périmètre des espaces proches du rivage à l’échelle de ce document. Par ailleurs, l’opération litigieuse, qui vise à créer 33 lots d’habitation pour une surface de plancher maximale de 3 330 mètres carrés, intégralement réalisée en extension de l’enveloppe urbaine du lieu-dit Tréhiguier, constitue une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 précité.
12. Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT de Cap Atlantique définit, dans son objectif n° 1-4-2 tendant à « renforcer l’armature en définissant les centralités à développer et les espaces urbanisés significatifs à conforter dans le cadre de la mise en œuvre de la loi littoral », une prescription qui différencie trois types d’espaces urbanisés et leur attribue des modes de développement différenciés : " – Agglomérations principales pouvant être développées () sous réserves d’autres dispositions de protection du SCOT, telles que les espaces agricoles pérennes, les espaces de biodiversité, les espaces remarquables et coupures d’urbanisation ; – Villages ou agglomérations constituant des centralités secondaires (), pouvant être développés de manière mesurée dans les mêmes conditions que ci-dessus () – Espaces urbanisés que le SCOT choisit de ne pas étendre mais de conforter dans une enveloppe maximale définie par un contour () « . Le lieu-dit Tréhiguier est identifié par le SCOT comme une centralité secondaire. Par ailleurs, le document d’orientation et d’objectifs du SCOT comporte, sous l’objectif n° 1-2-1 » Protéger les réservoirs de biodiversité « , une prescription relative aux réservoirs de biodiversité aux termes de laquelle : » Le SCOT identifie les réservoirs de biodiversité annexes. Ces réservoirs regroupent des espaces naturels de valeur patrimoniale moindre que ceux des réservoirs majeurs mais intéressants pour leur fonctionnalité globale et parce qu’ils sont en contact avec les réservoirs majeurs. () [Les documents d’urbanisme locaux] attribuent à ces réservoirs les modalités de protection permettant de préserver leur fonctionnement écologique global et leur rôle de perméabilité environnementale à l’égard des réservoirs majeurs qu’ils côtoient : – Maintenir la vocation agricole et naturelle dominante des réservoirs ; () – Garantir que l’urbanisation éventuellement envisagée s’effectue en continuité de l’existant et de façon limitée, sous réserve de la qualification des sites en espace remarquable au sens de la loi littoral pour les communes littorales () ".
13. En l’espèce, l’opération litigieuse, qui vise à créer 33 lots d’habitation pour une surface de plancher maximale de 3 330 mètres carrés, conduisant à l’urbanisation de la plus grande partie d’un espace naturel de 20 hectares identifié par le SCOT comme un réservoir de biodiversité annexe, ne permet pas de maintenir la vocation naturelle de cette zone, pourtant protégée en raison de ses fonctionnalités écologiques. Elle ne constitue donc pas une urbanisation limitée au sens de la prescription du SCOT relative à ces réservoirs de biodiversité annexe. Dans ces conditions, le projet ne constitue pas une opération de développement urbain en extension d’une centralité secondaire qui présenterait un caractère mesuré au sens de la prescription relative à ces centralités. Ainsi, au regard des dispositions du SCOT Cap Atlantique qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage, où se situe l’opération est envisagée, le projet objet du certificat d’urbanisme attaqué ne correspond pas à une urbanisation de caractère limitée au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît cet article, appliqué en tenant compte des dispositions du SCOT Cap Atlantique, doit être substitué au motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale.
14. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le certificat d’urbanisme du 30 mai 2022 serait illégal en ce qu’il indique que l’opération n’est pas réalisable doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points 3 à 5 que la mention du certificat d’urbanisme attaqué indiquant que le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’électricité et que sa desserte nécessite des travaux d’extension correspond à l’état du terrain à la date de la demande du certificat. Ainsi, alors même que la commune n’a pas réalisé les diligences permettant de connaître les conditions et le délai de réalisation de ces travaux d’extension, l’indication du certificat d’urbanisme relative à l’absence de desserte électrique des parcelles litigieuses du terrain n’est pas entachée d’erreur de fait. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 424-1 de ce code dispose que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ».
17. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. () ".
18. Il résulte de ces dispositions combinées qu’elles ont pour objet d’informer le pétitionnaire des règles d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de lui permettre de savoir qu’à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, un sursis à statuer est susceptible de lui être opposé. La mention du sursis à statuer dans un certificat d’urbanisme complète ainsi l’information délivrée au pétitionnaire tout en lui faisant grief dès lors qu’il est susceptible, en cas de modification des documents d’urbanisme, de perdre le bénéfice du maintien des règles applicables qu’est censé assurer le certificat d’urbanisme positif. Ainsi, cette mention est à la fois divisible des autres indications du certificat d’urbanisme et susceptible d’être discutée au contentieux.
19. Il résulte en outre des mêmes dispositions qu’eu égard aux effets attachés à la détention d’un certificat d’urbanisme, cet acte ne peut cristalliser une faculté de sursis à exécution qu’à la condition que soient réunies à cette date les conditions légales mises à son prononcé, au vu de l’état d’avancement, à cette époque, des règles qui le justifient, de la localisation du terrain et, le cas échéant, de la nature de l’opération envisagée. En revanche, une telle mention est illégale lorsque, au vu de ces éléments appréciés à la date du certificat, l’autorité n’aurait pas été en état d’opposer un tel sursis à une hypothétique demande qui lui aurait été soumise à la date de cette décision.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme de Pénestin a été prescrite par une délibération du conseil municipal du 29 juin 2015. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu 11 juin 2019. A l’occasion d’une réunion publique, le 26 novembre 2021, destinée à faire connaître une première version des documents graphiques du plan local d’urbanisme, une carte représentant les enveloppes urbaines présentes sur la commune a été rendue publique, lesquelles ne comprenaient pas les parcelles d’assiette du projet. Un projet de règlement graphique a également été communiqué au public lors de cette réunion. Ce projet classait ces parcelles en zone Na, correspondant aux espaces naturels, et les incluait dans le périmètre de la trame verte et bleue de la commune. A l’occasion d’une réunion publique du 20 mai 2022, des documents, notamment un projet de règlement graphique, contenant les mêmes indications au sujet du futur plan local d’urbanisme ont été présentées. Dans ces conditions, le projet litigieux de la société EDELIS, qui prévoyait l’urbanisation d’une vaste zone destinée à être classée en zone naturelle dans le plan local d’urbanisme en cours d’adoption, était de nature à en compromettre la réalisation.
21. Si la société EDELIS soutient que le classement des parcelles cadastrées nos 155 YA 239, 155 YA 240 et 155 YA 247 en zone naturelle est entaché d’illégalité, ces terrains constituent, ainsi qu’il a été dit, un vaste compartiment naturel, situé dans un espace proche du rivage. Ainsi, alors même que ces parcelles bordent le lieu-dit Tréhiguier, qui est un espace urbanisé, et qu’elles sont desservies par les réseaux d’alimentation en eau potable, d’évacuation d’eaux usées et par la voirie, le classement ainsi adopté par les auteurs du plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mention indiquant qu’un sursis à statuer pourrait être opposé serait entachée d’illégalité doit être écarté en ses deux branches.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que les conclusions aux fins d’annulation du certificat d’urbanisme du 30 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2404458 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
23. L’article 2 de l’arrêté du 7 juin 2024 du maire de Pénestin dispose qu’il est sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager déposée le 29 novembre 2023 par la société EDELIS. L’article 3 prévoit que ce sursis à statuer demeure valide pendant deux ans. La société requérante demande à titre principal l’annulation de ces deux articles. Ces dispositions de l’arrêté du 7 juin 2024 présentent un caractère divisible de l’article 1er du même arrêté, qui prononce le retrait de l’arrêté du 14 février 2024 portant refus de permis d’aménager. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société requérante uniquement dans l’hypothèse où il serait considéré que les articles 1, 2 et 3 de cet arrêté sont indivisibles et qui tendent à l’annulation dans son intégralité de l’arrêté du 7 juin 2024 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 du maire de la commune de Pénestin refusant de délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 28 lots allée des Mégalithes.
En ce qui concerne les moyens soulevés par la requérante :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ».
25. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions de droit dont il fait application et indique que le projet litigieux, qui prévoit la réalisation de 28 lots à destination d’habitation, est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme en ce qu’il contrevient aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable et en ce que le terrain d’assiette est classée en zone naturelle dans ce futur plan. Il indique dès lors les motifs fondant le sursis à statuer opposé à la société EDELIS. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En second lieu, il résulte des motifs retenus aux points 20 à 22 que la société EDELIS n’est pas fondée à soutenir qu’un sursis à statuer ne pouvait être légalement opposé dès lors que la condition tenant à l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme et au fait que le projet serait de nature à le compromettre ne serait pas respectée et que, d’autre part, que le classement du terrain d’assiette en zone constructible projeté par le futur plan local d’urbanisme serait illégal.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, que les conclusions aux fins d’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêté du 7 juin 2024 doivent être rejetées.
28. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2404458 :
29. L’arrêté du 14 février 2024 portant refus de permis d’aménager a été retiré par l’arrêté du 7 juin 2024 avant l’introduction de la requête n° 2404462, enregistrée le 26 juillet 2024. Ainsi, alors même que cette décision de retrait n’était pas devenue définitive à la date d’introduction de l’instance, le litige avait perdu son objet, de sorte que la requête n’est pas recevable.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2404458 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pénestin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EDELIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pénestin au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205800, 2404458 et 2404462 sont rejetées.
Article 2 : La société EDELIS versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pénestin.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EDELIS et à la commune de Pénestin.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205800, 2404458, 240446
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