Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2511201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2025, N° 2504566 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504566 du 24 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 juin 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. La requête de Mme A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier daté du 25 juin 2025, qui lui a été adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le jour même, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration si celle-ci n’a pas répondu. Le même jour, l’intéressée a versé au dossier la copie du recours amiable qu’elle a formé devant la commission de médiation des Hauts-de-Seine en vue d’une offre de logement ainsi qu’une capture d’écran indiquant qu’une décision a été rendue sur son recours. Toutefois, elle n’a pas produit ladite décision de la commission de médiation. Le délai d’un mois imparti à Mme A… pour régulariser sa requête étant venu à expiration, sans que l’intéressée n’ait produit la décision attaquée, il y a lieu de rejeter cette requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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