Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2301681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, sous le numéro 2301681, M. A… B…, représenté par Me Garrigue-Vieuville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI Irondel un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison existante, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la SCI Irondel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est voisin direct du projet qui va lui causer une perte d’ensoleillement et un sentiment d’enfermement ;
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation publiée ; il en est de même du signataire du rejet de son recours gracieux ;
- le dossier de demande est contradictoire concernant la superficie du terrain d’assiette, l’emprise, la surface de plancher et les surfaces supprimées, et insuffisant concernant l’impact du projet sur son habitation, le volume et le traitement de la toiture et les modalités de raccordement du projet aux équipements publics ;
- l’emprise bâtie du projet ne respecte pas les prescriptions de l’article 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne respecte pas les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles de recul ;
- le projet méconnaît l’article 2.4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des nuisances sonores.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la SCI Irondel, représentée par Me Tranquard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2304408, M. A… B…, représenté par Me Garrigue-Vieuville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI Irondel un permis de construire modificatif pour la rénovation et l’extension d’une maison existante, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la SCI Irondel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation publiée ; il en est de même du signataire du rejet de son recours gracieux ;
- le projet aurait dû donner lieu à une demande de nouveau permis et non de permis modificatif ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant l’impact du projet sur son habitation ;
- l’emprise bâtie du projet ne respecte pas les prescriptions de l’article 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles de recul ;
- le projet méconnaît l’article 2.4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la SCI Irondel, représentée par Me Tranquard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Bérard, représentant la commune de Bordeaux, et de Me Tranquard, représentant La SCI Irondel.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des 10 novembre 2022 et 2 janvier 2023, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI Irondel un permis de construire et un permis modificatif pour la rénovation et l’extension d’une maison existante située rue de l’école normale. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes de M. B… portent sur le même projet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. En premier lieu, d’une part, par arrêté du 19 janvier 2022, le maire de Bordeaux a donné délégation à M. Stéphane Gomot, conseiller municipal délégué et signataire du permis de construire initial attaqué, à l’effet notamment de se prononcer sur les demandes de permis de construire. Il ressort des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a fait l’objet de l’ensemble des mesures de publicité nécessaires le 28 janvier 2022. D’autre part, par arrêté du 24 novembre 2022, le maire de Bordeaux a donné délégation à M. D… C…, adjoint au maire et signataire du permis de construire modificatif attaqué, à l’effet notamment de se prononcer sur les demandes de permis de construire modificatif. Il ressort des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a fait l’objet de l’ensemble des mesures de publicité nécessaires les 12 et 14 décembre 2022. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués manquent en fait et ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, le projet en litige porte sur l’extension d’une construction existante après démolition d’une véranda de 3 mètres de profondeur. Le permis initial autorise la construction d’une extension de 8,53 mètres et d’une terrasse de 1,48 mètres tandis que le permis modificatif supprime la terrasse et autorise une extension de 10 mètres en tout. Ainsi, les modifications envisagées n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, le maire de Bordeaux pouvait accorder un permis modificatif à la SCI Irondel.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (…) f) La surface de plancher des constructions projetées (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : (…) / a) Le plan des façades et des toitures (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et (…) dans le paysage lointain ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort de l’ensemble des plans des deux dossiers de demande que la superficie du terrain est de 275 m². S’il existe une contradiction avec le formulaire Cerfa du dossier de demande initiale, lequel mentionne que le terrain d’assiette est d’une superficie de 265 m², conformément aux mentions du cadastre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait eu une influence sur le service instructeur, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, quelle que soit la surface retenue, le projet respecte tout de même les règles du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise et aux espaces de pleine terre.
9. Il ressort du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis modificatif que le projet a une surface de plancher totale de 86,89 m². La circonstance que l’emprise du projet soit différente de la surface de plancher ne révèle pas l’existence d’une contradiction entachant le dossier de demande. Enfin, à supposer qu’il y ait des contradictions entre la notice et le formulaire Cerfa du dossier de demande initiale concernant les surfaces créées et supprimées, celles-ci ont été régularisées par le dossier de demande de permis modificatif.
10. Les dossiers de demande comportent une photographie aérienne du quartier, des photographies de l’environnement proche et lointain du projet ainsi que des documents d’insertion. Les plans des dossiers représentent l’emprise des constructions voisines. Le service instructeur a ainsi été mis à même d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, alors au demeurant que la maison du requérant est peu visible compte tenu de la dense végétation existante sur sa propriété.
11. Le dossier de demande de permis modificatif comporte un plan et une description des toitures du projet. Le dossier de demande initiale comporte également des plans de coupe permettant d’apprécier le volume des toitures.
12. Les réseaux sont représentés sur différents plans des dossiers de demandes. Il ressort en outre de l’avis rendu par les services de Bordeaux Métropole que le terrain d’assiette est desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté dans ses différentes branches.
14. En quatrième lieu, l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole prévoit que l’emprise bâtie des constructions, qui ne se confond pas avec la surface de plancher, doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain.
15. Il ressort du dossier de demande de permis modificatif que, d’une part, la terrasse autorisée par le permis initial a été supprimée et remplacée par un agrandissement de l’extension et, d’autre part, que le projet porte sur une emprise bâtie totale de 95,40 m². Ainsi, que le terrain d’assiette ait une superficie totale de 265 ou de 275 m², le projet respecte l’emprise maximum imposée par l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En cinquième lieu, en vertu de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, la distance des constructions aux limites séparatives latérales est supérieure ou égale à 0 mètre « en tenant compte de l’implantation des constructions sur les terrains contigus ».
17. Si M. B… soutient que la pétitionnaire aurait dû tenir compte de la baie vitrée de sa propre maison située à quelques mètres de la limite séparative, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à étendre une construction existante déjà bâtie sur les deux limites séparatives, en remplaçant une véranda existante de 3 mètres de profondeur par une extension de 10 mètres. Dès lors, le projet en litige ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions citées au point précédent.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.3 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole : « Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues de manière à s’intégrer harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
19. Le projet en litige s’inscrit dans un quartier assez densément construit. Même si les constructions environnantes sont majoritairement en pierre avec un toit à pentes en tuiles, le secteur connaît déjà quelques toits terrasses et des façades revêtues de bardage en bois.
20. Le projet en litige porte sur la rénovation de la construction existante et sur la création, à l’arrière, d’une extension en lieu et place d’une véranda peu qualitative. Cette extension aura un toit terrasse et sa façade sera revêtue d’un bardage en bois. Dès lors, en accordant les permis en litige, le maire de Bordeaux n’a pas méconnu les dispositions de l’article 2.4.1.3 du règlement de la zone UM34 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
21. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Si M. B… soutient que le projet en litige va créer des nuisances sonores, le moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le projet consiste à étendre une construction existante dans un quartier assez densément construit. Dès lors, en accordant les permis en litige, le maire de Bordeaux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
23. En dernier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des permis attaqués, de ce que le signataire des rejets de ses recours gracieux ne bénéficierait pas d’une délégation pour ce faire.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de la SCI Irondel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, d’une part, une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bordeaux et, d’autre part, une somme de 1 200 euros à verser à la SCI Irondel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera, d’une part, une somme de 1 200 euros à la commune de Bordeaux et, d’autre part, une somme de 1 200 euros à la SCI Irondel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Bordeaux et à la SCI Irondel.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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