Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2025 et le 10 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a pas pu bénéficier d’une contre-analyse comme le prévoient les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
— il n’a pas été informé de ses droits à contre-analyse.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet
d’Indre-et-Loire :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de huit mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 21 mars 2025 à 15 heures 10 sur la commune de Tours d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. Aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. () ». Aux termes de l’article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article
R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
5. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu bénéficier d’une contre-analyse comme le prévoient les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route et n’a pas été informé de ses droits à une contre-analyse. Le préfet d’Indre-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, ne produit aucune pièce de nature à contredire l’allégation du requérant. Par suite, la procédure engagée à l’encontre du requérant est entachée d’irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En l’espèce, le requérant n’a pas constitué d’avocat et ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés à l’occasion de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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