Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2023, n° 2207278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la SARL Renforts Fondations et Sols (RFS), représenté par Me Rieu demande au tribunal :
1°) de prononcer « l’irrecevabilité de la commune de Millau pour agir à l’encontre de la société RFS » et la responsabilité de la commune de Millau et des sociétés FI infrastructure et SMACL assurances dans l’apparition des désordres sur le gymnase du Puis de Cales ;
2°) de condamner in solidum la commune de Millau et les sociétés FI infrastructure et SMACL assurances à relever et garantir la société RFS de l’intégralité des sommes retenues par le tribunal pour les réparations des préjudices, dommages et intérêts, frais, dépens ou quelques sommes que ce soit en rapport avec les désordres objets de l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. La société RFS demande au tribunal de prononcer, d’une part, « l’irrecevabilité de la commune de Millau » pour agir à son encontre, d’autre part, la responsabilité de la commune de Millau et des sociétés FI infrastructure et SMACL assurances dans l’apparition des désordres sur le gymnase du Puis de Cales ainsi que de condamner in solidum la commune de Millau et les sociétés FI infrastructure et SMACL assurances à relever et garantir la société RFS de l’intégralité des sommes retenues par le tribunal pour les réparations des préjudices, dommages et intérêts, frais, dépens ou quelques sommes que ce soit en rapport avec les désordres objets de l’expertise . Toutefois, dès lors que la commune de Millau n’a pas introduit de requête à l’encontre de la société requérante et que les opérations d’expertise sont toujours en cours, les demandes de la société RFS doivent être regardées comme introduites de manière prématurée. Par suite, la requête de la société RFS, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RFS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Renforts Fondations et Sols (RFS).
Fait à Toulouse, le 27 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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