Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai très bref ;
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; en particulier, en l’absence de récépissé, il ne peut poursuivre légalement l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 août 2024 au 21 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2025 via la plateforme «demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, d’instruire sa on dossier à bref délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi que le fait valoir l’administration, M. B… qui exerce à titre individuel l’activité d’artisan taxi n’établit pas, en se bornant à une simple allégation dépourvue de justifications et même de précisions, que la poursuite de son activité serait compromise à bref délai ni, de manière générale, comme il le soutient, qu’il encourrait « un risque immédiat de préjudice grave ». Dans ces conditions, les demandes de B… ne peuvent être regardées comme présentant un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copier en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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