Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2306405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France et le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner solidairement l’ARS d’Ile-de-France et la CPAM du Val-d’Oise à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de l’aide due relative à la conclusion du contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM), assortie des intérêts de retard ;
3°) de condamner solidairement l’ARS d’Ile-de-France et la CPAM du Val-d’Oise à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de conclure le CAIM, assortie des intérêts de retard ;
4°) de condamner solidairement l’ARS d’Ile-de-France et la CPAM du Val-d’Oise à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et professionnel, assortie des intérêts de retard ;
5°) de condamner solidairement l’ARS d’Ile-de-France et la CPAM du Val-d’Oise à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts de retard ;
6°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
7°) d’enjoindre à l’ARS d’Ile-de-France et à la CPAM du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer les préjudices subis ;
8°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France et de la CPAM du Val-d’Oise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 13 juin 2025, la présidente de la 7ème chambre a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, mis en demeure la requérante de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…). Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…) ».
3. Le 13 juin 2025, Mme A… a été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d’instance, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, sous peine de désistement d’office. Cette demande, transmise au moyen de l’application « Télérecours », a été consultée le jour même. Le délai d’un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour produire un mémoire complémentaire, a expiré sans qu’une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A… est réputée s’être désistée purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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